Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/02574 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JDNK
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [S] [F],
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 12] (Alpes Maritimes),
demeurant [Adresse 10],
intervenant tant à titre personnel qu’aux droits de son auteur, Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 11] (Espagne) et décédé le [Date décès 4] 2014
représenté par Maître Emmanuelle VAJOU, associée de la SELARL LX
NIMES : [Adresse 2], avocat postulant et par
Maître Marie-Claude ALEXIS (SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM), avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
à :
Me [A] [W] dont le nom d’usage est [M]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [M]
société civile professionnelle au capital de 95670 € immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 519 251 060,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. MMA IARD
société anonyme inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro D 775 652 126, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous représentés par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Rémi JEANNIN (SCP BHJP² AVOCATS) avocat au barreau d’Aix-En-Provence, avocat plaidant.
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Juin 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistées de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier des 19 mars, 31 mars et 18 avril 2014, Monsieur [R] [F] représenté par son fils et tuteur Monsieur [S] [F] a fait assigner Monsieur et Madame [Z], Monsieur [T] [D], Monsieur [B] [L], Monsieur [J] [I], Madame [K] [I], Madame [C] [H] épouse [P] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal aux fins de, au visa de la théorie des troubles du voisinage, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement de l’article 1147 du Code civil et sous le benefice de l’exécution provisoire, voir dire qu’ils sont responsables du trouble subi, de les voir condemner solidairement à en réparer les conséquences, et de les voir notamment condamner solidairement à payer la somme de 38898,78 euros au titre des réparations du lot dont Monsieur [R] [F] était propriétaire.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, qui fait état parmi les parties à cette procédure de Monsieur [S] [F] venant aux droits de Monsieur [R] [F], décédé, représenté par Maître Jean-Paul AIACHE-TIRAT de la SCP AIACHE-TIRAT, avocats au barreau de NICE, le Tribunal de Grande Instance de NICE a notamment constaté l’absence de demande de la part de Monsieur [S] [F].
Il y est indiqué : “(…) Par conclusions signifies par RPVA le 3 novembre 2015, monsieur [S] [F] venant aux droits de monsieur [R] [F] a déclaré reprendre l’instance suite au décès de ce dernier le [Date décès 4] 2014. Ces conclusions ne comportent aucune demande. (…) Sur la reprise d’instance de monsieur [S] [F] : En application de l’article 753 du code de procedure civile (…). Les conclusions de reprise d’instance après dénonce d’acte de décès ne répondent pas aux dispositions légales. En effet, ses conclusions se bornent à solliciter de se voir “donner acte qu’il reprend à son compte le procès précédemment intenté par son père”, sans qu’il soit invoqué une quelconque demande, ni un quelconque moyen de droit. Or, le tribunal ne peut se contenter de “reprendre” les demandes faites par son père décédé. Monsieur [F] aurait dû dans ses écritures, formuler ses propres demandes en qualité de demandeur lui-même à l’instance introduite par son auteur qu’il a repris pour son propre compte. Il doit supporter les consequences de l’imprécision de ses écritures. Le tribunal ne peut que constater qu’il n’a formulé aucune demande dans ses dernières conclusions. (…)”.
Par acte en date du 24 juin 2022 Monsieur [F] a assigné Monsieur [W] dont le nom d’usage est [M], la SCP [M], la société MMM IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD aux fins de condamnation in solidum à lui payer la somme de 200000 euros pour les préjudices supportés du fait des fautes commises par l’avocat, avec intérêts légaux courants à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation des intérêts.
La clôture a été fixée au 21 mai 2024 par ordonnance en date du 7 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, Monsieur [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 10 alinéa 1er et 1240 du Code civil, des articles 1134, 1147, 1149, 1151 du Code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil en leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de 124-3 du Code des assurances, des articles 32-1, 47 et 411 et suivants du Code de procédure civile et des articles 3 et 14 du Code de déontologie de l’avocat :
- de le DECLARER intervenant tant aux droits de son auteur, Monsieur [R] [F] qu’à titre personnel, recevable et bien fondé en ses demandes, y faisant droit :
- de CONDAMNER in solidum Monsieur [W], dont le nom d’usage est [M], la SCP [M] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer une somme totale de deux cent cinq mille euros (205000 euros) pour les préjudices supportés du fait des fautes commises par l’avocat, avec intérêts légaux courants à compter de l’acte introductif d’instance,
- de DIRE ET JUGER que les intérêts échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière,
- de CONDAMNER in solidum Monsieur [W], dont le nom d’usage est [M], la SCP [M] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de DECLARER Monsieur [W], dont le nom d’usage est [M], la SCP [M] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables ou subsidiairement mal fondés en leurs demandes ; les en DEBOUTER en quelques fins qu’elles comportent,
- d’ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit, nonobstant appel et sans caution,
- de CONDAMNER in solidum Monsieur [W], dont le nom d’usage est [M], la SCP [M] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle VAJOU (SELARL LX NIMES), avocat au barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes du fait de la procédure collective de la structure d’exercice de l’avocat, Monsieur [F] fait valoir que sa créance est née régulièrement le 16 décembre 2019 (date du jugement déclarant irrecevables ses demandes à l’encontre des consorts [Z]), soit postérieurement au jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire (jugement de redressement judiciaire en date du 14 janvier 2019 et adoption d’un plan de redressement par jugement du 2 novembre 2020), de sorte que conformément aux dispositions de l’article L.662-17 du Code de commerce la créance qu’il détient à l’encontre de la société [M] n’a pas à être déclarée au passif mais doit être payée à l’échéance, c’est-à-dire lorsqu’elle sera reconnue par une décision exécutoire.
Il ajoute que la procédure collective n’est intervenue qu’au profit de la société [M] et non de Maître [A] [Y] [W] et qu’en tout état de cause les compagnies d’assurance sont poursuivies au titre de l’action directe.
Sur le fond, le demandeur argue d’une faute avérée. Il soutient qu’en violation de l’article 753 ancien du Code de procédure civile Maître [M] a omis de formuler dans ses conclusions de reprise d’instance du 3 novembre 2015 la moindre demande dans l’intérêt de son client et a en outre violé les dispositions de l’article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 (devenu l’article 4 du Code de déontologie de l’avocat) qui lui imposent lorsque l’affaire est terminée de restituer sans délai les pièces dont il était dépositaire.
En réplique aux écritures adverses, le demandeur note que Maître [M] n’a pas repris dans ses conclusions régularisées dans son intérêt, devenu ayant-droit de son père, les dernières écritures prises dans l’intérêt de celui-ci, comportant les moyens de fait et de droit indispensables à leur régularisation, l’exposant inéluctablement au rejet de ses prétentions.
Monsieur [F] considère que l’avocat a violé ses obligations de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Sur le moyen adverse tiré de ce qu’il aurait lui-même décidé de ne pas interjeter appel, Monsieur [F] prétend qu’il est démontré que l’avocat l’a dissuadé de poursuivre en cause d’appel.
Sur le moyen adverse tiré de ce qu’il aurait dû réassigner les consorts [Z] car il ne risquait pas de s’exposer à une quelconque prescription, le demandeur soutient que la prescription de son action a été acquise au 21 avril 2018, soit cinq années après le dépôt du rapport d’expertise, arguant de ce que l’assignation délivrée les 19 mars, 31 mars et 18 avril 2014 n’a pas interrompu la prescription faute pour la demande d’avoir été déclarée recevable.
Sur les demandes visant à écarter plusieurs pièces au motif qu’elles seraient des correspondances confidentielles entre avocats, Monsieur [F] note que si l’avocat peut utiliser pour sa défense des correspondances couvertes par le secret professionnel, le client doit se voir offrir le même droit afin de respecter le principe de l’égalité des armes.
Le demandeur fait état d’un préjudice matériel en ce qu’il n’a pu se faire indemniser du préjudice matériel supporté du fait des désordres qui ont affecté son appartement et imputables aux consorts [Z] et en ce qu’il a versé des honoraires en pure perte à l’avocat.
S’agissant de son préjudice moral Monsieur [F] note qu’il a dû supporter inutilement cinq ans de procédure et qu’il a été contraint de céder à un prix minoré un appartement de famille.
Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage, le demandeur soutient que le fait générateur du dommage a été causé par les fautes commises par l’avocat, lequel a omis de formuler des demandes dans ses conclusions de reprise d’instance et a dissuadé son client d’interjeter appel.
Il estime notamment :
que l’avocat l’a exposé inéluctablement à l’échec de sa procédure, qu’il avait des chances extrêmement importantes, qu’il fixe à 99%, d’obtenir la condamnation des consorts [Z] à lui payer le prix de ses travaux , évalués à 38898,78 euros outre des frais annexes évalués à 20% par l’expert,qu’il a perdu également dans les mêmes proportions la chance de céder son bien au prix du marché,qu’il avait des chances importantes, qu’il évalue à 80%, d’obtenir une indemnisation au titre de la perte de jouissance du bien, l’expert précisant dans son rapport qu’il était impossible de le louer.Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, Maître [W] dont le nom d’usage est [M], la SCP [M], la société MMM IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au tribunal sur le fondement des articles L.622-1 et suivants du Code de commerce, de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, des dispositions de l’article 3.1 du R.I.N.:
- d’ECARTER des débats les pièces adverses numérotées 15, 23 et 25, s’agissant de correspondances confidentielles entre avocats,
- de DECLARER au besoin d’office irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] à l’encontre de Me [M] et de la SCP [M], dont les créances prétendues n’ont pas été déclarées et alors que la suspension des poursuites persiste en dépit de l’adoption du plan de redressement ; en conséquence, les REJETER sans examen au fond,
- de DIRE et JUGER que Monsieur [F] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain ; DEBOUTER en conséquence Monsieur [F], es-qualité comme à titre personnel, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- à défaut, de DIRE et JUGER que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; d’ECARTER en conséquence toute prétention plus ample ou contraire,
- de CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [F] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [F] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Philippe PERICCHI, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu,
- d’ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Les défendeurs soutiennent l’absence de violation de l’article 753 du Code de procédure civile estimant que lors d’une reprise d’instance, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le plaideur ne souhaite pas modifier ou émettre de nouvelles prétentions, et que de simples conclusions de procédure, aux fins de reprise d’instance, suffisent à réitérer les prétentions émises antérieurement.
Ils notent qu’il appartenait au TGI de NICE de retenir que l’instance avait repris son cours en l’état des assignations, et que dans la mesure où le seul objet des écritures notifiées le 3 novembre 2015 était la reprise d’instance il lui appartenait de statuer au vu des assignations, valant conclusions, dont il était saisi.
Ils considèrent qu’en tout état de cause le TGI de NICE aurait dû considérer que l’instance n’avait pas été valablement reprise et, subséquemment, inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de la reprendre effectivement ou à défaut, radier l’affaire. Ils estiment que le jugement litigieux doit être en conséquence déclaré non avenu.
Les défendeurs arguent notamment de ce que Maître [M] a conseillé à son client d’interjeter appel du jugement et estiment que celui-ci aurait réalisé qu’il pourrait être plus intéressant pour lui de mettre en cause la responsabilité de son avocat.
Ils notent que Monsieur [F] aurait pu interjeter appel avec l’assistance de son nouveau Conseil, considérant que le jugement du 16 décembre 2019, dont il n’est rien dit de l’éventuelle signification, n’est devenu définitif que le 16 décembre 2021.
Les défendeurs, s’agissant de la perte de chance de voir les prétentions indemnitaires prospérer favorablement, prétendent que lien de causalité fait défaut au regard de la carence probatoire adverse qu’ils qualifient de patente.
S’agissant de la perte de chance alléguée d’obtenir un meilleur prix de vente ils prétendent qu’elle n’est pas en lien de causalité direct et certain avec le résultat du jugement du TGI de NICE, considérant notamment qu’une telle perte de chance est la résultante de l’absence d’appel, imputable à Monsieur [F].
Les défendeurs estiment que les différents postes de préjudices dont la réparation est sollicitée par le demandeur sont mal fondés.
A l’audience du 17 juin 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande des défendeurs tendant à écarter des débats les pièces n°15, 23 et 25 du demandeur
Les défendeurs se prévalent de l’article 3.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat qui mentionne que tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels ; les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
L’article 3.2 prévoit des exceptions en ces termes « Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : une correspondance équivalant à un acte de procédure ; une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. ».
En l’espèce, la pièce n°15 du demandeur est un courriel du 14 janvier 2020 par lequel Maître [M] sollicite l’avis d’un Confrère, Maître [O], sur l’appel envisagé après lui avoir fait état du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE.
Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce, qui ne fait référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels, des débats.
La pièce n°25 du demandeur est un courrier en date du 8 juin 2021 de Maître [U] transmis par courriel à la société MMA IARD indiquant qu’elle représente les intérêts de Monsieur [F], qu’elle lui adresse pour information un projet d’assignation, qu’elle lui remercie de bien vouloir indiquer si elle entend trouver une solution transactionnelle à ce litige, et qu’elle reste à la disposition de celui de ses confrères qui assure la défense de ses intérêts.
Il est précisé que si le bordereau de pièces de Monsieur [F] mentionne « Pièce n°25. Courrier RAR à l’avocat du 8 juin 2021 et courriel du même jour au groupe MMA », il apparaît que seul le courrier à la société MMA IARD est versé aux débats en pièce n°25.
Or, force est de constater que le courrier adressé à la société MMA IARD ne constitue pas une correspondance confidentielle entre avocats. La demande tendant à l’écarter des débats sera donc rejetée.
La pièce n°23 de Monsieur [F] est un courrier adressé par Maître [M] à Maître [U] ainsi rédigé : « Mon Cher Confrère, Vous me demandez si j’entends transiger. Evidemment, je réglerai la franchise. Pour le surplus, je refuse de me défendre contre Monsieur [F], qui est un client adorable, dans cette procédure tellement rebondissante, que j’ai oublié un acte. Evidemment, j’adresse copie de cette correspondance à Monsieur [F] et à ma Compagnie. Votre bien dévoué ».
Il sera fait droit à la demande tendant à écarter cette pièce, contenant un échange confidentiel entre avocats et ne pouvant en conséquence être produite en justice, des débats.
II.Sur la demande d’irrecevabilité
L’article 789 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.».
En application de ces dispositions, la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [F] à l’encontre de Maître [M] et de la SCP [M] sera déclarée irrecevable.
III. Sur le fond
Il ressort de l’article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que l’avocat doit faire preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
L’ancien article 1147 du Code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’ancien article 753 du Code de procédure civile applicable au litige, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les conclusions signifiées le 3 novembre 2015, par lesquelles Monsieur [S] [F] venant aux droits de Monsieur [R] [F] a déclaré reprendre l’instance suite à son décès, ne comportaient aucune demande.
Il en résulte que Maître [M] a manqué à ses obligations à l’égard de Monsieur [F].
A titre surabondant il est observé qu’est versé aux débats un courrier en date du 4 février 2020 adressé par Maître [M] à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de NICE mentionnant : « J’ai le regret de vous prier de trouver ci-joints : 1- la lettre que je reçois de Monsieur [F] mettant en cause ma responsabilité professionnelle, 2- le jugement rendu dans cette affaire (ce qui me concerne est en page 7), 3- les conclusions de reprise d’instance que j’avais prises, après le décès du père de mon client, et qui ne sont effectivement pas chiffrées, 4- la consultation que j’ai demandée à Maître [O]. J’ai peur que pour ce gentil client, ma responsabilité ne soit indéniablement engagée. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir transmettre les présentes à notre Compagnie d’assurance, pour que ce client soit dédommagé. ».
Toutefois, le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices allégués n’est pas établi.
En effet, il apparaît d’une part que la voie de l’appel à l’encontre du jugement du 16 décembre 2019 était ouverte à Monsieur [F].
Monsieur [F] produit (pièce n°14) un échange de courriel avec Maître [M], qui lui a écrit en ces termes : « Je vous prie de trouver ci-joint le détestable jugement rendu par le Tribunal de Nice dans cette affaire qui n’en finit plus. Le Tribunal n’accueille pas notre demande sur un motif de forme erroné. En effet, dès lors que votre assignation principale a été délivrée au nom de feu votre père et que vous avez repris son instance, vous avez repris ses demandes. Les dissertations du Tribunal à ce sujet ne sont donc pas sérieuses. Mais c’est un jugement. La seule voie pour le combattre est donc celle de l’appel (2 ans). Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord. ».
Par courriel du 9 janvier 2020 Monsieur [F] lui a répondu : « A la vue de ce jugement, et sur vos conseils, je vous donne mon accord pour mener cette affaire en appel. ».
Monsieur [F] produit en outre :
un courriel en date du 14 janvier 2020 par lequel Maître [M] sollicite l’avis d’un Confrère, Maître [O], sur l’appel envisagé,un courrier par lequel il indique à Maître [M] « J’ai bien lu le jugement rendu le 16 Décembre 2019. Je renonce à faire appel compte tenu de vos explications sur le peu de chance de cet appel. En revanche Votre responsabilité me semble engagée à hauteur des couts des travaux, soit 38898 € et de 600 € par mois à compter du 19 Mars 2014 (Remise en état et perte locative). (…) ». Les défendeurs contestent le contenu de ce dernier courrier, notant dans leurs conclusions à ce sujet : « (…) par suite, M. [F] (…) a « renoncé à faire appel » (cf. PA16), prétendument en raison -mais cela est erroné- « d’explications » fournies par Me [M] « sur le peu de chances de cet appel » ; bien évidemment, la conviction de Me [M] n’ayant pas varié depuis l’origine (l’appel aurait nécessairement été couronné de succès), il n’a donc point pu donner de telles « explications » ; (…) M. [F] (…) ne produit ni le courrier de Me [O] par lequel cette dernière refuserait sa mission ou déconseillerait l’appel (…) ni surtout celui de Me [M] qui fournirait des « explications » de nature à le dissuader d’exercer cette voie de recours (un tel courrier n’existe pas : Me [M] (…) n’a en effet jamais déconseillé l’appel, bien au contraire) ; de sorte que M. [F] n’établit pas qu’il lui aurait in fine déconseillé la voie de l’appel ; (…) ».
La valeur probante de cette pièce, qui émane de la partie qui la produit, est en tout état de cause particulièrement faible.
En définitive, comme le soutiennent les défendeurs, il n’est pas démontré que Maître [M], après avoir conseillé à Monsieur [F] d’interjeter appel du jugement du 16 décembre 2019, lui a déconseillé cette voie de recours.
D’autre part, le jugement du 16 décembre 2019 ayant constaté l’absence de demande de la part de Monsieur [S] [F] ne faisait pas obstacle à la délivrance par ce dernier d’une nouvelle assignation, en son nom agissant en qualité d’ayant-droit de son père, possibilité dont le demandeur ne s’est pas saisi.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Conformément à la demande des défendeurs il sera dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Philippe PERICCHI du droit de recouvrer directement contre Monsieur [F] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application du premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE la pièce n°23 de Monsieur [S] [F] des débats,
DÉCLARE irrecevable la demande des défendeurs tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [S] [F] à l’encontre de Maître [M] et de la SCP [M],
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de ses demandes,
DÉBOUTE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens,
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Philippe PERICCHI du droit de recouvrer directement contre Monsieur [S] [F] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente