Cour de cassation, 12 février 1998. 96-84.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.961
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me de C... et de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1996, qui, pour vol aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques et civils prévus à l'article 131-26, 1°, 2° et 3° du Code pénal, a ordonné son maintien en détention, ainsi que la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal (nouveau), 384 de l'ancien Code pénal, 231, 381, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions correctionnelles au profit de la cour d'assises ;
"aux motifs que, les prévenus soutenaient que les faits à eux reprochés s'analysaient en vol avec arme, donc en crime ;
qu'Anne-Marie A..., victime de l'agression, n'avait pas fait état d'une arme;
qu'elle avait simplement indiqué que l'un des agresseurs portait une arme à feu derrière le dos;
qu'il n'y avait pas eu usage ou menace d'une arme lors de l'agression d'Anne-Marie A...;
que l'objet entr'aperçu par la victime pouvait être un jouet d'enfant ou une arme factice ou autorisée;
que la définition du vol avec arme donnée par l'article 311-8 du Code pénal s'imposait, parce qu'elle était plus favorable aux prévenus que l'ancien texte du Code pénal applicable au moment des faits;
que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée ;
"alors que, pour condamner les prévenus, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 8, 5ème alinéa) que, selon les déclarations d'Anne-Marie A..., celle-ci avait été violemment frappée par ses agresseurs, à l'aide d'une clef à molette;
que, même si cet objet n'était pas une arme par nature, l'usage qui en avait été fait devait nécessairement conduire à retenir la qualification criminelle de vol avec usage d'une arme" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 265 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1, 311-4 et 450-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... et Pierre Z... coupables du délit de participation à une association de malfaiteurs ;
"aux motifs qu'il avait été découvert, dans l'appartement du ..., une panoplie complète de malfaiteurs, dont des cagoules;
que Patrick X... se trouvait très souvent avec les Z...;
qu'ils avaient participé à l'agression d'Anne-Marie A...;
qu'une partie du butin se trouvait dans le repère de la bande;
que la participation à une association de malfaiteurs était caractérisée ;
"alors que, aux termes de l'article 265 de l'ancien Code pénal, seul applicable à la cause compte tenu de la date des faits reprochés aux prévenus (janvier 1994), le délit de participation à une association de malfaiteurs supposait la préparation en commun, concrétisée par des faits matériels, d'un ou plusieurs crimes;
que la cour d'appel a elle-même refusé la qualification de crime pour l'agression perpétrée contre Anne-Marie A... (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;
qu'elle n'a, par ailleurs, pas précisé quel autre crime, concrétisé par des faits matériels, les prévenus auraient préparé;
qu'elle n'a donc pas légalement caractérisé le délit de participation à une association de malfaiteurs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits de vol aggravé commis en mai 1994 et d'association de malfaiteurs dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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