Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03995 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYH
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
22 septembre 2021
RG:P 20-13.96
[V]
C/
S.A.S. SAS VINCI ENERGIES FRANCE INFRA MEDITERRANEE CENTR E-EST
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me RECHE
- Me GUILLEMIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
SUR RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de Paris en date du 22 Septembre 2021, N°P 20-13.96
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le 16 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SAS VINCI ENERGIES FRANCE INFRA MEDITERRANEE CENTR E-EST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M.[L] [V] a été engagé par la société Cegelec Sud Est, aux droits de laquelle vient la société Vinci Energies France Infras Méditerranée Centre-Est à compter du 17 mai 2000 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de cadre fonction personnel et relations sociales, classé position B2 de la convention collective nationale des ingénieurs et assimilés cadres des entreprises de travaux publics.
Le 4 septembre 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de reclassification au niveau B4 pour la période comprise entre octobre 2004 et fin avril 2005 et au niveau C1 depuis mai 2005, d'une demande de rappel de salaire au titre de ses fonctions d'officier de sécurité, et d'une demande relative à des accessoires de salaire. Par conclusions additionnelles du 18 janvier 2007, il a sollicité en outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Convoqué le 4 décembre 2006 à un entretien préalable à son licenciement, M. [V] a été licencié pour faute grave le 23 février 2007 après autorisation de l'inspection du travail compte tenu de ses fonctions de conseiller prud'homal depuis 2002.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par M. [V] n'est pas fondée,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouté la SA Cegelec Sud-Est de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le 22 juin 2007, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement de M. [V] ; ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel le 29 mai 2012.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [V], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant arrêt en date du 25 novembre 2016, a :
- confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamné la société Vinci Energies Infra Méditerranée Centre Est à payer à M. [V] le complément de salaire de 7 740 euros en réparation du préjudice découlant de l'annulation de l'autorisation de licenciement,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société Vinci Energies Infra Méditerranée Centre Est zux dépens d'appel.
Sur le pourvoi formé par M. [V], la Cour de cassation a, par arrêt du 5 décembre 2018, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation en conséquence de la société Vinci Energies Infra Méditerranée Centre Est à lui payer les sommes de 74 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 18 600 euros à titre de préavis, 1 860 euros à titre de congés payés sur préavis et 12 778 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant arrêt du 12 décembre 2019, a :
- infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire formée par M. [V] et ses demandes indemnitaires subséquentes,
Statuant à nouveau,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de l'employeur au 23 février 2017,
- dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société Vinci Energies Infra Méditerranée Centre Est à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 116 100 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 11 610 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 161 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
- condamné la société Vinci Energies Infra Méditerranée Centre Est à payer à M. [V] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vinci Energies Infra Méditerranée Centre Est aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Sur pourvoi de la société Vinci Energies France Infras Méditerranée Centre-Est, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 septembre 2021, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] et condamne la société au paiement d'une somme de 116 100 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 50 000 euros pour licenciement nul, 11 610 euros à titre d'indemnité de préavis, et 1 161 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs suivants :
'Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause :
5. Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la juridiction prud'homale ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
6. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, la cour d'appel, après avoir énoncé que si la procédure de licenciement du salarié protégé est d'ordre public, celui-ci ne saurait être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, dont bénéficie par ailleurs le salarié non protégé, sous peine d'instaurer une inégalité de traitement entre ces deux catégories de salariés, relève qu'en demandant au salarié de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers prud'homaux et de "respecter le rôle en début d'année judiciaire", l'employeur a interféré dans le cadre de l'exercice du mandat prud'homal, ce qui caractérise une entrave et un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant dès lors la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
7. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par l'effet du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Par acte du 1er décembre 2022, M.[L] [V] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023, M. [L] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et l'a débouté de ses demandes
A titre principal,
- statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En conséquence,
- juger la demande de résiliation judiciaire de son contrat justifiée par le comportement de l'employeur, la société Cegelec, aux droits de laquelle vient Vinci Energies France Infras Méditerranée Centre Est,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 23 février 2017,
- juger que cette résiliation produit aux effets d'un licenciement nul,
- condamner Vinci Energies France Infras Méditerranée Centre Est à lui verser les sommes suivantes :
* 116 100 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 11 610 euros à titre de l'indemnité de préavis,
* 1 161 euros au titre des congés payés y afférents
A titre subsidiaire,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Vinci Energies France Infras Méditerranée Centre Est à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la SAS Vinci Energies France Infras Méditerranée Centre Est à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Vinci Energies France Infras Méditerranée Centre Est aux entiers dépens.
Il soutient que :
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation un salarié protégé se trouverait en situation moins
favorable qu'un salarié ordinaire lequel pourrait solliciter la résiliation de son contrat de travail après avoir fait l'objet d'un licenciement, or ses droits ne sauraient être compromis en raison de l'appréciation erronée portée par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement,
- en tout état de cause son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 mars 2023, contenant appel incident, la SAS Vinci Energies France Infras Méditerranée Centre-Est venant aux droits de la société Cegelec Sud-Est demande à la cour :
- juger irrecevable la demande de prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] à ses torts,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la jurisprudence est à présent bien établie et le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement, la juridiction prud'homale ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture,
- la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu dans son arrêt du 25 novembre 2016 le bien fondé des motifs du licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 15 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Dans son arrêt de renvoi, la Cour de cassation a rappelé que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement.
Il en résulte que la juridiction prud'homale ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
En l'espèce, si M. [V] a demandé la résiliation de son contrat de travail devant le premier juge par voie de conclusions le 18 janvier 2007, il a été licencié le 23 février 2007 suite à l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette autorisation de licenciement.
Cette annulation a été confirmée par décision de la Cour Administrative d'Appel le 29 mai 2012.
M. [V] demande à la présente cour de ne pas suivre la doctrine de la Cour de cassation et de dire et juger que même en l'état de l'annulation de son autorisation de licenciement, il était en
droit de demander au juge prud'homal de statuer sur sa demande de résiliation judiciaire.
Il fait valoir que poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur bénéficie à tous les salariés non protégés, que dans un souci de protection, le code du travail donne plus de droits aux salariés protégés qu'à ceux qui ne le sont pas, mais jamais moins de droits, que priver le salarié protégé de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail instaure une inégalité de traitement entre ces deux catégories de salariés, que la solution jurisprudentielle actuelle est d'autant plus injuste que le juge retrouve par ailleurs le pouvoir de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire si la demande d'autorisation de licenciement est rejetée.
Toutefois, en l'état du droit positif dont se fait l'écho l'arrêt de renvoi, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail découlant du licenciement prononcé, la demande de résiliation judiciaire ne peut aboutir.
Sur l'indemnisation
Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, M. [V] a droit à une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée depuis son licenciement, le 23 janvier 2007 jusqu'au 26 mars 2010 (deux mois après l'expiration du délai pendant lequel il pouvait demander sa réintégration).
M. [V] fait observer que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 25 novembre 2016, a condamné l'employeur à lui verser la somme de 7 740 euros après déduction des salaires perçus dans la cadre de son nouvel emploi pendant cette période, que cette condamnation n'a pas été cassée par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2018 et est donc devenue définitive.
Il sollicite l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dont il a été victime.
La société intimée relève que l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est intervenue pour un motif de légalité externe (vice de procédure) et non pour un motif de fond.
Pour autant, la société intimée ne produit aucun élément à l'appui de la mesure prononcée à l'encontre du salarié sauf à se référer en vain aux motivations contenues dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2016 qui a été invalidé.
La lettre de licenciement renvoyait à deux motifs disciplinaires déclarés justifiés par l'inspecteur du travail. Or, la décision de ce dernier ayant été annulée, il n'en reste rien en sorte que le motif de licenciement reposant sur ces deux premiers griefs ne peut être retenu.
Concernant le troisième grief lui reprochant d'avoir refusé les instructions qui lui étaient données, M. [V] fait valoir sans être utilement démenti qu'il avait été mis fin à sa mission d'Officier de sécurité ce qui justifiait son attitude. En tout état de cause aucun élément n'est produit au débat au soutien de ce grief.
Il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [V] (3.870 euros ), de son âge (45 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 23.220,00 euros correspondant à l'équivalent de six mois de salaire brut.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société VINCI Energies France Infras Méditerranée Centre Est, à payer à M. [V] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 22 septembre 2021,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire,
- Condamne la Société VINCI Energies France Infras Méditerranée Centre Est à payer à M. [V] la somme de 23.220,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Condamne la Société VINCI Energies France Infras Méditerranée Centre Est à payer à M. [V] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Société VINCI Energies France Infras Méditerranée Centre Est aux dépens d'appel
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT