Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGS - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [D]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O]
DEFENDEUR :
M. [H] [D]
Assisté de Maître GOEMINNE avocat commis d’office
En présence de M [K], interprète en langue arabe ,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : C’est bien moi
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a fait obstruction ces 15 derniers jours. Pour l’audition du 4 juillet, Monsieur a refusé. Et le 19 juillet, Monsieur a refusé de voir le consul indiquant être malade mais il a refusé de voir le médecin du CRA.
L’avocat soulève le moyen suivant : Pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite être libéré. Je n’ai personne en Algérie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 Mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 16 Mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 Juin 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 Juillet 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2024 à 6H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [D]
né le 13 Juillet 2002 à HAMAMET (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE , avocat commis d’office,
en présence de M [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mai 2024 notifiée le même jour à 09H heures, l’autorité administrative, LE PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [H] [D], né le 13/07/2002 a Hamamet (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée maximale de quinze jours, décision confirmée par la Cour d'appel de Douai le 16/07/2024.
Par requête en date du 28 juillet 2024, reçue à 06H59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le représentant de l’administration fait valoir une obstruction à la mesure d’éloignement le 19 juillet 2024 dans les quinze derniers jours.
Le conseil de Monsieur [H] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir que si il y a un refus, il n’y a pas pour autant de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Monsieur [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 26/07/2023 a une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol (tentative), vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, violence avec usage ou menace d‘une arme sans incapacité et port sans motif légitime d‘arme blanche.
Il a également été condamné par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Heipe le 26/03/2024 a une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité en récidive.
Ces condamnations constituent une menace à l’ordre public justifiant à elles seules la prolongation de la rétention.
Doutant de la réelle identité de la personne, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes avaient également été saisies.
Le 29/06/2024, le consulat de Tunisie a informé que la personne n’était pas reconnue de nationalité tunisienne.
Le 09/07/2024, la DGEF a indiqué que la personne n’était pas reconnue de nationalité marocaine.
Le 30/05/2024, Monsieur [D] a été reconnu de nationalité algérienne auprès du service identification interpol, procès-verbal transmis aux autorités consulaires algeriennes.
Le 11/06/2024, demande d’audition consulaire aux autorités algériennes pour le 21/06/2024, cependant, il n’a pas été retenu sur la liste du vice-consul.
Une nouvelle demande le 20/06/2024 pour le 28/06/2024, cependant, pas retenu sur la liste.
II ressort du dossier Monsieur [D] a refusé d‘être auditionné par le Consulat d'Algérie le 4/07/2024 et de nouveau le 19/07/2024 afin de procéder à son identification.
Ces refus opposés ont pour but de faire obstacle à l’exécution de la mesure d'éloignement. Le 23/07/2024, une nouvelle demande d’audition pour le 02/08/2024 est en cours.
Il convient donc de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 28 Juillet 2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 29 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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