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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2304201

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2304201

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris aurait rejeté sa demande de reconnaissance du droit au logement opposable ou à l'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a reconnu M. A prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement par une décision du 26 janvier 2023 et que M. A a été invité par ce tribunal à confirmer le maintien de sa requête par un courrier du 12 mai 2023. Par un courrier, enregistré le 14 juin 2023, M. A indique avoir pris connaissance de la décision favorable de la commission. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 14 février 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304201/4-1

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