Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.921
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° Z 18-21.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'Epic RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , pris en qualité d'organisme spécial de la sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Epic RATP ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable et débouté M. M... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assurée démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. De même, la présomption d'imputabilité des lésions n'existe que dans la mesure où elles se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin ou encore s'il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel, ces textes étant la transposition de l'article L. 411-1 précité. Au préalable, la cour relève que les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS invoqués par M. M..., n'instituent nullement, par dérogation au droit commun de la sécurité sociale, une prise en charge automatique et définitive d'un accident survenu au temps et au lieu de travail au titre de la législation professionnelle mais sont la reprises des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'article 75 dispose : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent, l'article 77 disposant pour sa part L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et non contestées des parties, que M. M... n'a procédé à la déclaration d'un accident de travail que très tardivement, en l'occurrence le 9 janvier 2015 pour un événement qui serait survenu le 27 novembre 2013, soit 14 mois plus tôt. Entre l'événement invoqué et le premier arrêt de travail, M. M... a poursuivi son activité sans évoquer auprès de quiconque un fait accidentel. C'est aujourd'hui de manière inopérante qu' il explique que son employeur aurait refusé d ' établir une déclaration, aucun élément n'étant fourni pour étayer cette affirmation. La cour souligne d'ailleurs qu'ayant déjà bénéficié d'une prise en charge au titre d'un accident de travail survenu en 1997, il avait connaissance de la procédure à suivre et notamment de la possibilité de déclarer lui-même un accident, comme il l'avait fait à l'époque. Il s'en est pourtant abstenu dans le cas présent. Entre l'événement invoqué et la déclaration d'accident, M. M... n'a bénéficié que d'arrêts de travail, non continus, pour maladie. Le premier a ainsi été établi le 9 janvier 2014, date du premier certificat médical, le deuxième le 15 janvier 2014 et le dernier, qui a été régulièrement prolongé, le 29 janvier 2014. Il n'est pas contestable, par ailleurs, qu'aucun témoin n'atteste de la survenue d'un fait soudain (autre que la plainte de douleur) et que M. M... n'apporte aucun élément extrinsèque de nature à attester d'un événement survenu le 27 novembre 2013, de sorte qu'exceptées ses propres déclarations, la matérialité d'un fait accidentel n'est confirmée par personne. D'ailleurs, ni dans la déclaration d'accident de travail, ni dans ses écritures de première instance ou d'appel, M. M... ne relate un événement précis survenu ce jour-là, et, s'il fait mention « d'une poussée de stress à son poste de travail » et de l'absence d'aménagement de son poste de travail, la cour ne peut que constater qu'aucun de ces deux événements n'est survenu à la date indiquée. Il en est de même de l'évocation d'un avertissement injustifié, dont l'entretien s'est en réalité déroulé le 24 octobre 2013. S'agissant du stress au travail, M. M... ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier qu'il lui avait été donné un travail précis à réaliser, en urgence, et à une date rapprochée de l'accident invoqué. S'il indique qu'un « plan Entreprise » prévoyait, pour la période 2008/2012, une augmentation de la productivité de 2 % par an, la cour ne peut que constater que l'assuré ne verse qu'une plaquette informative indiquant que la RATP souhaitait atteindre un objectif de 5 % d'augmentation de chiffre d'affaires à 2012 » sans qu'aucun élément ne démontre que cet objectif avait une incidence sur sa charge personnelle de travail. Il ne produit d'ailleurs aucun compte rendu d'entretien annuel qui aurait pu permettre de constater si ses objectifs avaient évolué et dans quelles proportions. En tout état de cause, la fiche de poste de M. M... enseigne qu'il était essentiellement chargé de la facturation des carburants et de l'analyse de la consommation énergétique ainsi que l'analyse du kilométrage des bus, ce qui, compte tenu des outils informatiques mis à sa disposition, n'est pas un poste susceptible d'être fortement influencé par une augmentation de l'activité de la RATP. Au contraire, il ressort de l'enquête administrative que les tâches de M. M... étaient constantes, qu'elles n'avaient pas évolué au moment de l'accident supposé et que le calendrier de restitution de son travail n'avait pas été modifié. Il n'est pas davantage contesté que s'agissant de la deuxième quinzaine de chaque mois, les tâches confiées à M. M... n'étaient pas soumises à délai et qu'il pouvait donc s'organiser comme il le souhaitait. M. M... n'établit donc pas l'existence de conditions inhabituelles de travail au moment des faits invoqués étant relevé que le certificat médical initial ne fait lui-même aucune référence à un événement particulier. S'agissant du défaut d'aménagement de son poste de travail, qui consiste, aux termes des avis d'aptitude, à avoir un bureau ergonomique, la cour constate que, si tant est que cela puisse être la cause d'un stress aigu, il s'agit d'avis donnés les 8 janvier et le 8 février 2013 et le 11 février 2014 et non le 27 novembre 2013 ou dans un temps proche de celui-ci. En outre, les divers certificats médicaux versés aux débats ne font de lien entre la pathologie et le travail qu'en retranscrivant les propos du patient. Ils font d'ailleurs référence à une pathologie et non une lésion et mentionnent, en outre, des antécédents et des facteurs de risques totalement étranger au travail. C'est ainsi que le rapport d'hospitalisation du 29 novembre 2013 enseigne que M. M... souffrait d'un angor stable « chez un patient présentant des facteurs de risque cardio-vasculaires », sans aucune mention de lien avec le travail, le médecin du travail, le Dr F..., le 16 décembre 2013, ne faisait mention que d'une possibilité d'un lien avec le travail « s'il était soumis à un stress dû aux contraintes organisationnelle et d'obligations de résultats », ce qui, rappelons-le, n'a pas été démontré ; il indiquera d'ailleurs, dans un autre certificat médical, établi le 19 mai 2014, qu'« il [M. M...] relie lui-même tous ses symptômes au travail », (souligné par la cour) sans confirmer pour autant cet autodiagnostic alors même qu'il précisait qu'il [existait] aussi desfacteurs de risques pathogènes » ; - le Dr G..., cardiologue, dont l'avis avait été demandé par le médecin du travail, constatait une douleur thoracique brutale, inhabituelle, transitoire mais récidivante (...) Diagnostic d'angor instable dans un contexte de sténose (..) Accentuation de I'agoraphobie depuis deux ans et hypertension artérielle » (souligné par la cour), ce qui ne traduit pas une lésion intervenue suite à un événement soudain mais à l'évolution d'une pathologie dont il n'est pas précisé l'origine. Si le médecin évoque effectivement un accident du travail, la cour constate qu'il le justifie par le seul fait que « la douleur soudaine et imprévisible est intervenue sur le lieu du travail », ce qui ne répond pas à la définition légale de l'accident du travail telle que rappelée précédemment ; - enfin, le certificat médical établi le 19 septembre 2016 par le Dr S... , s'il indique « l'évolutivité de la sténose est possiblement en rapport avec une poussée hypertensive du fait du stress au travail » (sic), la cour constate qu'aucun élément n'est évoqué pour confirmer cette hypothèse, étant rappelé que M. M... n'était soumis à aucun stress particulier ; La cour relève également que le premier arrêt de travail délivré le 9 janvier 2014, st un arrêt de travail pour maladie délivré « en rapport avec une affection visée aux articles L. 324-1 et R. 613- 69 du code de la sécurité sociale » c'est-à-dire avec une affection de longue durée, ce qui sera également mentionné dans le second arrêt du 15 janvier 2014. En réalité, ce que M. M... qualifie d'accident est la manifestation d'une douleur et non la survenue d'un fait précis. Si la souffrance est bien apparue au temps et au lieu de travail, pour être admise au titre des risques professionnels, elle doit être rattachée à un fait précis et soudain. Or, les éléments analysés ci-dessus n'apportent pas cette démonstration, aucun événement particulier n'étant survenu le 27 novembre 2013, ou dans un temps très voisin, les faits qu'il décrit suggérant d'ailleurs l'existence d'une affection au long cours, ce que confirment les premiers arrêts de travail. De même, les lésions évoquées, n'apparaissent pas comme la conséquence soudaine et concomitante d'un fait précis. Tout au plus révèlent-t-elles une angoisse, non consécutive à un fait accidentel, et pas davantage liée à un fonctionnement anormal des relations de travail, ou au comportement de ses collègues ou de sa hiérarchie. C'est donc à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré le 27 novembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il ne soit utile d'évoquer et d' analyser les autres pièces versées par M. M... qui concernent soit un syndrome du canal carpien, étranger à l'instance en cours, soit des faits intervenus postérieurement au 27 novembre 2013. En conséquence également, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. M... sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est qualifié d'accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; l'accident du travail requiert au terme d'une jurisprudence constante l'action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain ; que selon la définition élargie de l'accident résultant de l'arrêt du 2 avril 2003 : « constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-4i » (Cass. Soc. 2 avril 2003 ; Bull. Civ. V n° 132) ; la qualification d'accident du travail suppose l'action violente et soudaine d'une cause extérieure (Cass. Soc 21 juin 2001 ; Bull. Civ V n° 720) ; que l'accident du travail implique au terme d'une jurisprudence constante un traumatisme, c'est-à-dire une lésion causée par un agent extérieur (Cas. Soc. 23 novembre 1961 ; Bull. Civ. V n° 204) ; la charge de la preuve incombe au salarié qui entend faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident ; qu'il doit établir cumulativement la matérialité de l'événement survenu aux temps et lieu du travail et le lien avec les conditions de travail susceptibles d'avoir altéré sa santé ; en l'espèce, M. L... M... a produit à l'appui de sa déclaration d'accident du travail un certificat médical initial établi le 8 janvier 2015 mentionnant « douleurs thoraciques à l'effort, constrictives, révélant un angor instable traité par angioplastie et stent actif » ; Que M. M... n'invoque aucun événement particulier survenu le 27 novembre 2013, date à laquelle il situe l'accident du travail déclaré le 9 janvier 2015 ; Que l'employeur, qui a connaissance de la situation de travailleur handicapé de M. M... et a procédé dès 2002 à son reclassement dans un service adapté, l'affectant à des tâches inchangées depuis 2002, n'a identifié aucun événement ayant pu occasionner un accident de travail ; le médecin-conseil de la Caisse après analyse des pièces médicales versées aux débats par le requérant ayant déterminé qu' « au vu des pièces médicales produites par M. M... L..., le travail est étranger à la survenue de la pathologie. Aucun élément direct et certain n'ont été présenté (sic) » et conclut : « Non imputable à AT. » Que l'accident du travail, notamment l'élément constitutif de la cause extérieure, n'est pas caractérisé par le salarié à qui incombe la charge de la preuve ;
1°) - ALORS QUE la CCAS de la RATP couvre le risque lié aux accidents du travail ; que son personnel est fourni par la RATP, qui contribue également à la couverture des risques, et qu'elle n'a pas la personnalité morale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence d'indépendance de la CCAS, qui sert de caisse de sécurité sociale, à l'égard la RATP, ne viciait pas l'intégralité de la procédure de reconnaissance d'accident du travail, puisque la CCAS avait intérêt à refuser leur prise en charge pour éviter des dépenses à la RATP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à cette convention ;
2°) - ALORS QUE les agents de la RATP ne sont pas régis par le droit commun en matière d'accident du travail, mais sont soumis à un régime spécifique ; qu'en rejetant le recours de M. M... au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, inapplicable au litige, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application, et les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la RATP, 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, par refus d'application ;
3°) - ALORS QUE M. M... produisait une attestation de M. P..., selon laquelle ce dernier avait été témoin du « malaise physique assez conséquent » dont M. M... avait été victime (pièce n° 1 bis) ; que si la cour d'appel a entendu viser cette attestation en énonçant qu'aucun témoin n'attestait de la survenue d'un événement soudain, elle l'a dénaturée, un malaise étant un événement soudain susceptible de constituer un accident du travail ; qu'elle a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit prendre en compte les pièces régulièrement versées aux débats ; que M. M... produisait une attestation de M. P..., selon laquelle ce dernier avait été témoin du « malaise physique assez conséquent » dont M. M... avait été victime (pièce n° 1 bis) ; que si la cour d'appel a entendu, sans faire référence à cette attestation, énoncer qu'aucun tiers n'avait témoigné de l'accident du travail subi par M. M..., elle a violé, faute d'avoir pris en compte cette pièce, l'article 455 du code de procédure civile.
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