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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-44.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.097

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 226-1 du Code du travail et 7 de la Convention collective nationale du caoutchouc ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout salarié bénéficie sur justification d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'un jour pour le mariage d'un enfant et que ce jour d'absence n'entraîne pas de réduction de la rémunération ; qu'il en résulte que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé ne peut être pris que le jour de l'événement le justifiant ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... en paiement d'une somme correspondant à la journée du vendredi 29 juillet 1994 prise par celle-ci en raison du mariage de sa fille célébré le samedi 30 juillet 1994, le conseil de prud'hommes a énoncé que ni l'avenant de la convention collective ni le Code du travail ne précisaient les modalités de prise de congés pour événement familial, que les parties ne contestaient pas la date de l'événement familial le samedi 30 juillet, que la journée prise par Mme X... se situait la veille de cet événement, soit le vendredi 29 juillet, qu'au vu des pièces versées aux débats, et des arguments présentés par les parties, Mme X... aurait bénéficié de cette journée payée si elle avait été prise consécutivement à l'événement, soit le lundi 1er août, ce qui n'a pas été le cas, qu'en conclusion, la journée prise le 29 juillet, bien qu'antérieure de 24 heures à l'événement familial, devait être considérée comme étant liée à l'événement familial et devait donc, à ce titre, être rémunérée comme prévue à la convention et au Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la convention collective applicable n'en ayant pas disposé autrement, d'une part, le jour d'autorisation d'absence accordé à la salariée à l'occasion du mariage de sa fille ne pouvait être pris que le jour même de l'événement le justifiant, et alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle ce jour n'ait pas été un jour ouvré dans l'entreprise était sans incidence puisqu'il n'en résultait pour la salariée aucune réduction de sa rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom.

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz