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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-13.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.171

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Raymond X..., industriel, demeurant ... (Corrèze), 2°) M. Pierre X..., demeurant ... (Corrèze), 3°) M. Claude X..., demeurant ... (Corrèze), 4°) M. Christian X..., demeurant ... (Corrèze), 5°) Mme Régine X..., épouse Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu, le 5 janvier 1987, par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Anne-Marie A..., demeurant ... (Corrèze), 2°) de M. Jacques B..., demeurant ... (Corrèze), 3°) de la société anonyme Etablissements MIANE et VINATIER, dont le siège social est sis ... (Corrèze), 4°) de la commune de MALEMORT, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Malemort (Corrèze), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de la société Etablissements Miane et Vinatier, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... et contre le maire de la commune de Malemort ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 5 janvier 1987) constate que le dommage dont la réparation lui était demandée était dû à l'effondrement d'une voie publique ; que, par cette seule énonciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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