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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.755

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences d'un accident du travail dont Mme X... fut victime le 20 avril 1998 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge une rechute déclarée le 2 septembre 2002, une expertise technique a été mise en oeuvre ; que par arrêt irrévocable, une cour d'appel a débouté l'intéressée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des troubles et lésions décrits dans le certificat médical du 2 septembre 2002 ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de prise en charge au titre de l'assurance maladie ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la prise en charge des arrêts de travail subis du 6 novembre 2002 au 6 janvier 2003 au titre de l'assurance maladie, alors, selon le moyen : 1° / que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans son dispositif ; que dans son arrêt du 20 septembre 2005, la cour d'appel de Versailles a rejeté le recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge des lésions et troubles décrits dans le certificat médical du 2 septembre 2002 au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en décidant que cette décision avait autorité de la chose jugée en ce qui concerne la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2° / qu'en toute hypothèse, dans les motifs de sa décision du 20 septembre 2005, la cour d'appel de Versailles s'est bornée à dire que le litige était circonscrit à la contestation du refus de prise en charge de la rechute du 2 septembre 2000 au titre de la législation sur les accidents du travail et qu'elle ne pouvait connaître de la question de la prise en charge des lésions au titre de l'assurance maladie ; qu'en estimant que ce faisant, la cour d'appel avait tranché le point de savoir si elle pouvait bénéficier d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé derechef l'article 1351 du code civil ; 3° / que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; qu'elle s'est vue refuser le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant au titre de la législation sur les accidents du travail, l'expert considérant qu'il n'y avait pas rechute de son état ; qu'elle devait en conséquence bénéficier des prestations de l'assurance maladie ; qu'en la déboutant de sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, pour des arrêts médicalement constatés par le médecin traitant et non pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 4° / que l'indemnité reçue au titre de l'incapacité permanente partielle destinée à compenser la perte définitive partielle de capacité physique ne saurait se confondre avec l'indemnité journalière réparant la perte temporaire totale de capacité de travail ; qu'en lui refusant le versement d'indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits par son médecin traitant aux motifs qu'elle avait perçu une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle de 8 % subie à la suite de l'accident et que le versement d'indemnités journalières aboutirait à une double indemnisation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que selon le rapport d'expertise technique, les lésions présentées par l'intéressée à la date du 2 septembre 2002 n'étaient que la manifestation des seules conséquences de son accident du travail et ne justifiaient ni soins ni incapacité totale de travail ; Et attendu que l'arrêt retient que, selon les motifs de l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, les lésions médicalement constatées le 2 septembre 2002 ne constituent que des séquelles de l'accident du travail du 20 avril 1998, à la suite duquel un taux d'IPP de 8 % a été reconnu à l'intéressée, lequel a donné lieu au versement d'un capital, de sorte que les arrêts de travail prescrits au titre de ces lésions ne peuvent donner lieu au versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, comme au titre de l'assurance maladie, sauf à entraîner une double indemnisation que la loi ne prévoit pas ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la prise en charge des soins subis du 6 novembre 2002 au 6 janvier 2003 au titre de l'assurance maladie, alors, selon le moyen : 1° / qu'elle invoquait dans ses conclusions d'appel un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 mai 2006, mentionné dans le bordereau de pièces annexées aux conclusions, par lequel la caisse refusait la prise en charge des prescriptions médicales au titre de l'assurance maladie ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le remboursement de soins ait été refusé au titre de l'assurance maladie sans prendre en compte ce courrier parfaitement explicite, la cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier et violé ainsi l'article 1134 du code civil ; 2° / que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; que dans son arrêt du 20 septembre 2005, la cour d'appel de Versailles a seulement rejeté le recours de Mme X... à l'encontre de la décision de refus de prise en charge des lésions et troubles décrits dans le certificat médical du 2 septembre 2002 au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en estimant que l'autorité de la chose jugée s'attachait à cet arrêt en ce qu'il avait considéré qu'il n'était pas établi qu'une décision de la caisse d'assurance maladie ait refusé la prise en charge des soins en relation avec les lésions médicalement constatées le 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3° / que la chose jugée par une précédente décision ne saurait être invoquée pour faire échec à une demande reposant sur un élément nouveau survenu postérieurement à la décision rendue ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 septembre 2005 à la demande de Mme X... reposant sur une décision de la caisse du 12 mai 2006, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que selon le rapport d'expertise technique, les lésions présentées par l'intéressée à la date du 2 septembre 2002 n'étaient que la manifestation des seules conséquences de son accident du travail et ne justifiaient ni soins ni incapacité totale de travail ; Et attendu que l'arrêt retient que, selon les motifs de l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, les lésions médicalement constatées le 2 septembre 2002 ne constituent que des séquelles de l'accident du travail du 20 avril 1998 ; Que par ce seul motif, abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Arlette X... tendant à la prise en charge des arrêts de travail subis du 6 novembre 2002 au 6 janvier 2003 au titre de l'assurance maladie, AUX MOTIFS QUE selon les motifs de l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, les lésions médicalement constatées le 2 septembre 2002 constituent des séquelles de l'accident du travail du 20 avril 1998, à la suite duquel un taux d'IPP de 8 % a été reconnu à Madame X..., lequel a donné lieu au versement d'un capital ; qu'en effet, la reconnaissance d'une incapacité permanente correspond à la subsistance d'une infirmité consécutive à l'accident du travail et, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime ; qu'il s'ensuit que les arrêts de travail prescrits au titre des lésions médicalement constatées le 2 septembre 2002, ne peuvent donner lieu au versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, comme au titre de l'assurance maladie, sauf à entraîner une double indemnisation que la loi ne prévoit pas ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2005, Madame X... est irrecevable à solliciter le versement d'indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits du 2 novembre 2002 au 6 janvier 2003 au titre des lésions médicalement constatées le 2 septembre 2002, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges » (arrêt p. 3 alinéa 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS la cour d'appel dans son arrêt du 20 septembre 2005 a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau a rejeté le recours de Madame Arlette X... à l'encontre de la décision de refus de prise en charge des lésions et troubles décrits dans le certificat médical du 2 septembre 2002 au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la cour d'appel a ainsi tranché sur le litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; que si en vertu de l'article 480 précité, seul ce qui est tranché au dispositif peut avoir autorité de chose jugée, une jurisprudence constante permet d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; que dans sa motivation la cour d'appel a indiqué en page 5 que les douleurs au genou justifiant les prescriptions médicales versées aux débats constituent des séquelles de l'accident du travail indemnisé par la rente servie ; que de plus dans la même page, l'arrêt mentionne que le litige est circonscrit à la contestation du refus de la prise en charge de la rechute du 2 septembre 2002 au titre de la législation sur les accidents du travail, que dès lors le refus de prise en charge en assurance maladie des lésions par voie de conclusions devant les premiers juges ne constitue pas une décision, qu'à ce titre la cour ne peut en connaître ; que dès lors en application de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame Arlette X... tendant à la prise en charge des soins subis du 6 novembre 2002 au 6 janvier 2003 au titre de l'assurance maladie ; ALORS QUE D'UNE PART l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans son dispositif ; que dans son arrêt du 20 septembre 2005, la cour d'appel de VERSAILLES a rejeté le recours de Madame Arlette X... à l'encontre de la décision de refus de prise en charge des lésions et troubles décrits dans le certificat médical du 2 septembre 2002 au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en décidant que cette décision avait autorité de la chose jugée en ce qui concerne la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART qu'en toute hypothèse, dans les motifs de sa décision du 20 septembre 2005, la cour d'appel de VERSAILLES s'est bornée à dire que le litige était circonscrit à la contestation du refus de prise en charge de la rechute du 2 septembre 2000 au titre de la législation sur les accidents du travail et qu'elle ne pouvait connaître de la question de la prise en charge des lésions au titre de l'assurance maladie ; qu'en estimant que ce faisant, la cour d'appel avait tranché le point de savoir si Madame X... pouvait bénéficier d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé derechef l'article 1351 du Code civil ; ALORS QUE DE TROISIEME PART l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; que Madame X... s'est vue refuser le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant au titre de la législation sur les accidents du travail, l'expert considérant qu'il n'y avait pas rechute de son état ; qu'elle devait en conséquence bénéficier des prestations de l'assurance maladie ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, pour des arrêts médicalement constatés par le médecin traitant et non pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE DE QUATRIEME PART l'indemnité reçue au titre de l'incapacité permanente partielle destinée à compenser la perte définitive partielle de capacité physique ne saurait se confondre avec l'indemnité journalière réparant la perte temporaire totale de capacité de travail ; qu'en refusant à Madame X... le versement d'indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits par son médecin traitant aux motifs qu'elle avait perçu une indemnité au titre de l'IPP de 8 % subie à la suite de l'accident et que le versement d'indemnités journalières aboutirait à une double indemnisation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Arlette X... tendant à la prise en charge des soins subis du 6 novembre 2002 au 6 janvier 2003 au titre de l'assurance maladie, AUX MOTIFS QUE il n'est pas établi que le remboursement de soins a été refusé au titre de l'assurance maladie ; qu'il est inopérant pour Madame X... de se prévaloir d'un courrier du docteur Y..., médecin conseil, de 2003, l'informant que les soins et l'arrêt de travail ne sont pas pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, ce courrier ne pouvant être assimilé à une décision de la Caisse refusant la prise en charge des soins prescrits à compter du 2 septembre 2002 ; que de même, il ressort des pièces versées aux débats devant les premiers juges que le litige avait pour origine le remboursement demandé à Madame X... par la société RENAULT, son employeur, des indemnités journalières dont elle avait fait l'avance et qu'elle n'avait pas récupéré auprès de la Caisse par suite du refus de prise en charge ; que dès lors les conclusions de la Caisse qui a opposé, par voie de conclusions devant les premiers juges, de façon générique un refus de prise en charge des troubles médicalement constatés le 2 septembre 2002, se rattachent à ce litige, sans qu'il soit pour autant établi qu'elle a opposé par voie de conclusions un refus de prise en charge des soins au titre de l'assurance maladie ; que sur ce point, l'autorité de la chose jugée s'attache également à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2005 qui a considéré qu'il n'était pas établi qu'une décision de la Caisse avait refusé la prise en charge des soins en relation avec les lésions médicalement constatées le 2 septembre 2002 et qui a écarté la demande de Madame X... de ce chef ; (arrêt p. 3) ALORS QUE D'UNE PART Madame X... invoquait dans ses conclusions d'appel un courrier de la CPAM du 12 mai 2006, mentionné dans le bordereau de pièces annexées aux conclusions, par lequel la Caisse refusait la prise en charge des prescriptions médicales au titre de l'assurance maladie ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le remboursement de soins ait été refusé au titre de l'assurance maladie sans prendre en compte ce courrier parfaitement explicite, la cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; que dans son arrêt du 20 septembre 2005, la cour d'appel de VERSAILLES a seulement rejeté le recours de Madame Arlette X... à l'encontre de la décision de refus de prise en charge des lésions et troubles décrits dans le certificat médical du 2 septembre 2002 au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en estimant que l'autorité de la chose jugée s'attachait à cet arrêt en ce qu'il avait considéré qu'il n'était pas établi qu'une décision de la caisse d'assurance maladie ait refusé la prise en charge des soins en relation avec les lésions médicalement constatées le 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ALORS QUE DE TROISIEME PART la chose jugée par une précédente décision ne saurait être invoquée pour faire échec à une demande reposant sur un élément nouveau survenu postérieurement à la décision rendue ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 septembre 2005 à la demande de Madame X... reposant sur une décision de la Caisse du 12 mai 2006, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du Code civil.

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