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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-15.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.233

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... DEGRAVE, demeurant ... les Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit des Mutuelles Unies-Vie, dont le siège est Le Mesnil-Esnard à Belbeuf (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... et de la SCP Defrenois et Levis, avocat des Mutuelles Unies-Vie, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel qui, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, des modifications très importantes aux travaux ayant été décidées, l'entrepreneur Degrave avait adressé le 7 août 1975 un nouveau bordereau dont il avait utilisé les postes et les prix unitaires pour établir ses factures tout au long du chantier et pour discuter avec le bureau d'études le décompte définitif, a retenu que les parties avaient entendu écarter le marché de 1974 et lui substituer un autre marché sur le fondement du devis de 1975, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers les Mutuelles Unies-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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