Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05830 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX2R
Société SA [4]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 14 Juin 2021
RG : 15/00546
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société SA [4]
AT de M. [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémentine COING, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]s
[Localité 1]
représenté par Mme [I] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 mars 2015, la société [4] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 27 février 2015 à 13h05 au préjudice de son salarié, M. [V], dans les circonstances suivantes : « exposition à événement impliquant l'agent. Notre agent a une altercation verbale avec un agent de maîtrise alors qu'ils sont ensemble aux sanitaires », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [B] le 27 février 2015 faisant état d'une « agression verbale, angoisse ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM, la caisse) a notifié à la société, le 20 avril 2015, la clôture de l'instruction et l'a invitée à consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision devant intervenir le 11 mai suivant.
Le 20 mai 2015, la CPAM a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 27 février 2015.
Puis, par requête reçue au greffe le 15 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- déboute la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 12 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable :
* la décision rendue le 20 mai 2015, par la caisse, de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident déclaré le 2 avril 2015,
* la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable dans les conditions de l'article R. 142-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale suite à recours préalable de la société,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société se prévaut de la divergence existant entre les versions des protagonistes quant aux circonstances exactes de l'altercation ayant opposé le salarié et M. [F], et produit l'attestation de ce dernier ainsi que celle de M. [T]. Elle considère que la preuve d'une brutale altération des facultés mentales de M. [V] aux temps et lieu du travail n'est pas établie, ni celle d'un événement susceptible d'avoir provoqué une telle altération.
En réponse, la caisse expose que la matérialité d'un fait accidentel est suffisamment établie par les informations précises contenues sur la déclaration d'accident du travail et l'absence de réserves de la part de la société sur les circonstances même de l'accident. Elle se prévaut d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits invoqués par M. [V].
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [V] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 27 février 2015 à 13h05 suite à « une altercation verbale avec un agent de maîtrise [M. [F]] alors qu'ils sont ensemble aux sanitaires ». Le certificat médical initial, daté du même jour, mentionne : « agression verbale, angoisse », avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2015.
L'employeur a formulé les réserves suivantes :
« M. [V] a eu fortuitement (ils se sont croisés dans les sanitaires), une altercation verbale avec un agent de maîtrise.
Il n'y a eu aucune forme de violence à l'égard de M. [V].
De ce fait, nous sommes étonnés de la réaction de M. [V] et nous pensons que l'événement relaté par notre salarié ne peut lui avoir occasionné de choc psychologique.
Il s'ensuit que la présomption d'origine professionnelle ne peut s'appliquer à cet événement et, les conséquences de l'accident allégué ne sauraient être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail ».
L'enquête diligentée par la caisse et clôturée le 7 avril 2015 précise que « le 27 février 2015, de retour au dépôt après avoir effectué sa tournée, [M. [V]] se rend aux toilettes où se trouve son responsable hiérarchique, M. [F]. Aux dires de [M. [V]], ce dernier l'apostrophe en le menaçant et en l'insultant, lui et son épouse. Choqué, il prévient aussitôt son responsable N+2, [M.] [T], coordinateur d'unité chez [la société]. Ce dernier précise qu'il existe un contentieux depuis plusieurs mois entre ces deux personnes qui sont, selon lui, dans une attitude de provocation réciproque ».
M. [F] atteste en ces termes : « J'étais en train de me laver les mains lorsque M. [V] m'a vu. Il se trouvait à proximité du panneau de la ligne C12 et, me voyant, il s'est dirigé directement aux toilettes en poussant bien fort la porte battante qui est venu me percuter l'épaule gauche. Je lui ai répondu en m'avançant vers lui que, tôt ou tard, je m'occuperai de lui. Il m'a ensuite demandé de récupérer ma veste qui était accroché au porte-manteaux me disant « ramasse ta merde », et je lui ai dit « pauvre demeuré ». J'ai récupéré ma veste et là, il me dit que tout est enregistré et que je suis fini, il y a eu aussi une insulte. Je suis parti et j'ai contacté M. [T] ».
M. [T] a été prévenu aussitôt par M. [V] et s'est rendu sur place où il a trouvé les deux salariés dans un « état de stress et d'énervement extrême ». M. [T] témoigne en ce sens : « (...) Je précise que les versions des faits de M. [F] et M. [V] divergent. Il semblerait que M. [F] se trouvait aux toilettes et que M. [V] serait rentré quelques instants après. Ils auraient alors échangé des insultes et des menaces ».
Il résulte de ces éléments que le 27 février 2015, alors que M. [V] se trouvait sur son lieu de travail et sous l'autorité de son employeur, il a eu une altercation verbale avec M. [F]. Nonobstant les déclarations divergentes des deux protagonistes, l'absence de témoin et l'antériorité d'un état conflictuel entre ces derniers, cet événement soudain est survenu à une date certaine, la constatation médicale ayant été réalisée le jour-même et l'employeur ayant été averti immédiatement. Ces éléments mettent en évidence des présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel décrit par le salarié, survenu sur son lieu de travail et dans un temps que l'employeur ne conteste pas être un temps de travail. L'accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est ainsi caractérisé, l'altercation ayant provoqué chez M. [V] un état d'angoisse médicalement constaté le jour-même.
Il s'est ainsi produit un événement soudain dont il est résulté une brutale altération des facultés mentales de M. [F]. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer et la société ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par requête reçue au greffe le 15 septembre 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle condamne la société [4] au paiement des dépens de l'instance.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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