Texte intégral
DU 27 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01039 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7W4
Code NAC : 30B
S.A. SNCF RESEAU
C/
Monsieur [U] [L]
Madame [F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES
DEMANDEUR
S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Maxime BÜSCH, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73, Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73, Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
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Débats tenus à l’audience du : 12 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 9 janvier 2020 par Maître [M] [E], Notaire à [Localité 16], les consorts DEBAUS- [V] ont vendu à M. [U] [L] et Mme [F] [X] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré section AM n°[Cadastre 6] pour une contenance totale de 02a et 20ca.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, distribué le 7 février 2024, la société NEXITY agissant pour le compte de la SNCF Réseau en vertu d’un mandat de gestion, a proposé aux consorts [L]- [X] une régulation de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle AM n°[Cadastre 2] par la signature d’une convention d’occupation précaire. A défaut d’accord, elle les a mis en demeure de libérer, nettoyer et débarrasser le terrain occupé, au plus tard le 15 février 2024.
A la requête de la société SNCF Réseau, en présence de Mme [H] [W], représentant NEXITY et agissant au nom et pour le compte de la SNCF Réseau, [P] [N] commissaire de justice associé de la SELARL THOMAZON-[N]-BICHE s’est rendu le 21 février 2024 au [Adresse 4] à [Localité 14] sur la parcelle de terrain cadastrée AM n°[Cadastre 2], afin de constater l’occupation réelle du site de la SNCF par M. [U] [L] et Mme [F] [X].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date 11 avril 2024, la société NEXITY agissant pour le compte de la SNCF Réseau a réitéré sa demande de libération des lieux aux consorts [I].
Par exploit du 9 octobre 2024, la société SNCF Réseau a fait assigner M. [U] [L] et Mme [F] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de:
-DIRE et JUGER que l’occupation irrégulière par M. [U] [L] et Mme [F] [X] et tout autre occupant de leur chef du terrain situé au niveau du [Adresse 3] à [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 2], propriété de l’Etat attribuée à SNCF Réseau par l’effet de l’article L. 2111-20 du code des transports, constitue un trouble manifestement illicite,
-ORDONNER l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. [U] [L] et Mme [F] [X] et tout autre occupant de leur chef du terrain situé au niveau du [Adresse 3] à [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2],
-ENJOINDRE à M. [U] [L] et Mme [F] [X] de retirer l’ensemble des construction et installations diverses édifiées ainsi que de retirer tout bien, matériel et déchet présent sur les lieux,
-ASSORTIR ces mesures d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, qu’il appartiendra au juge des référés de fixer dans la limite de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération et remise en état des lieux,
-CONDAMNER M. [U] [L] et Mme [F] [X] à payer à la SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER M. [U] [L] et Mme [F] [X] aux entiers dépens de l’instance,
-ORDONNER l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et développées oralement, la société SNCF Réseau demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
-SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige,
-DEBOUTER M. [U] [L] et Mme [F] [X] de toutes leurs demandes et prétentions,
-DIRE et JUGER que l’occupation irrégulière par M. [U] [L] et Mme [F] [X] et tout autre occupant de leur chef du terrain situé au niveau du [Adresse 3] à [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], propriété de l’Etat attribuée à SNCF Réseau par l’effet de l’article L. 2111-20 du code des transports, constitue un trouble manifestement illicite,
-DIRE et JUGER qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au prononcé de l’expulsion de M. [U] [L] et Mme [F] [X] et tout autre occupant de ce même terrain,
-DIRE et JUGER qu’il y a urgence à ce que la SNCF Réseau reprenne la maîtrise de ce terrain afin de procéder aux surveillances préventives qui s’imposent, en lien avec le risque de glissement de terrain,
-ORDONNER l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. [U] [L] et Mme [F] [X] et tout autre occupant de leur chef du terrain situé au niveau du [Adresse 3] à [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2],
-ENJOINDRE à M. [U] [L] et Mme [F] [X] de retirer l’ensemble des constructions et installations diverses édifiées ainsi que de retirer tout bien, matériel et déchet présent sur les lieux,
-ASSORTIR ces mesures d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai qu’il appartiendra au juge des référés de fixer dans la limite de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération et remise en état des lieux,
-CONDAMNER M. [U] [L] et Mme [F] [X] à payer à la SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER M. [U] [L] et Mme [F] [X] aux entiers dépens de l’instance,
-ORDONNER l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
La SNCF Réseau fonde sa demande d’expulsion sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile en faisant valoir que l’occupation sans titre d’un bien constitue par principe un trouble manifestement illicite.
Elle rappelle que la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] comprend une zone de terrain nu jouxtant la parcelle AM n°[Cadastre 6] appartenant aux consorts [I].
Elle soutient qu’il n’est pas contestable que les défendeurs utilisent cette zone de terrain nu comme jardin. Elle fait valoir que ces derniers reconnaissent qu’ils ont illégalement annexé la parcelle [Cadastre 8] n°[Cadastre 2]. S’agissant des biens meubles se trouvant sur la parcelle litigieuse, elle expose qu’il n’est pas démontré que les objets se trouvant sur la parcelle serait la propriété de SNCF Réseau et ce d’autant que la nature des éléments entreposés révèle plutôt une activité de bricolage domestique, ne pouvant se rattacher à une activité ferroviaire.
Elle expose qu’il n’existe aucune difficulté relative à la délimitation des propriétés respectives des parties car la parcelle des consorts [I] a déjà fait l’objet d’un bornage en 1995.
Elle soutient que les défendeurs ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’usucapion puisqu’ils ne peuvent démontrer qu’une possession depuis 2012 et que les déclarations de M. [X] démontrent qu’il ne se considère pas comme le propriétaire de tout ou partie de la parcelle de AM n°[Cadastre 2]. Elle fait valoir que cette occupation est source d’une menace grave du point de vue de la sécurité publique compte tenu de la fragilité du terrain qui surplombe les voies ferrées empruntées et des risques d’affaissement de terrain. Enfin, elle justifie sa demande d’expulsion et d’injonction de faire sous astreinte, par le silence gardé par les défendeurs à la suite des nombreuses tentatives de règlement amiable de la situation et sur les difficultés qu’elle rencontre pour la restitution de ce bien.
Aux termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience et développées oralement, M. [U] [L] et Mme [F] [X] demandent au président du tribunal judiciaire de Pontoise de :
-DEBOUTER la société SNCF Réseau de l’intégralité de ses demandes,
-CONDAMNER la société SNCF Réseau à payer à M. [U] [L] et Mme [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER société SNCF Réseau aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [I] ne maintiennent pas l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée, de même que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société SCNF Réseau.
S’agissant de la demande d’expulsion, les défendeurs soutiennent que la preuve des limites de propriété entre les parcelles AM n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 2] n’est pas démontrée. Ils se prévalent de l’usucapion et rappellent que les biens du domaine privé de l’Etat sont aliénables et prescriptibles. Ils soutiennent que le PV de constat de commissaire de justice démontre qu’ils occupent le jardin à proximité immédiat de leur pavillon et que leur voisin a confirmé que cet état de fait existait depuis sa propre arrivée en 2017. Ils ajoutent que les consorts [O], vendeurs de la parcelle AM n°[Cadastre 6], exerçaient leur propriété depuis 2012. Ainsi, ils considèrent démontrer une possession continue d’au moins douze ans et que la preuve d’une occupation décennale est suffisante au stade des référés.
Ils font valoir que la SNCF Réseau ne démontre ni la condition d’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile, ni la preuve d’un trouble manifestement illicite conditionnant l’article 835 du même code. S’agissant de l’injonction de retirer tous les éléments présents sur la parcelle AM n°[Cadastre 2] sous astreinte, ils indiquent qu’à l’exception des objets de vie situés aux abords de leur pavillon et présents à l’intérieur de la clôture, aucun objet ou détritus n’a été entreposé par eux, que cette situation préexistait à la vente et que des squatteurs ont aussi occupé ladite parcelle.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’est pas contesté par les parties que la parcelle litigieuse appartient au domaine privé de l’Etat, de sorte que le juge judiciaire est bien compétent pour statuer. De plus, il n’est pas contestée que la société SNCF Réseau a qualité et intérêt pour agir s’agissant de la présente instance.
Sur la demande principale d’expulsion sous astreinte
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'une propriété appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la SNCF Réseau a un intérêt à agir pour faire cesser l’occupation illicite de la parcelle par les défendeurs, si bien qu’elle est recevable en son action, dans la mesure où il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 10] est la propriété de l’Etat et que la SNCF Réseau en est attributaire.
Sur l’occupation de la parcelle litigieuse par les défendeurs
Aux termes du procès-verbal de constat en date du 21 février 2024, le commissaire de justice indique : « Nous rentrons avec Monsieur [L] sur le terrain de sa maison. Sur le terrain, côté rue, se trouve la maison. De chaque côté, se trouve un jardin. La partie gauche correspondant à la partie située en surplomb des voies ferrées. Monsieur [L] confirme qu’une partie de ce terrain relève de la propriété de la SNCF.
A la suite de la maison, je constate la présence d’un arbre dans lequel se trouve une maison. Monsieur [L] me déclare que cet arbre pourrait correspondre à la limite de propriété entre son terrain et celui de la SNCF. Je constate que le terrain occupé par Monsieur [L] se prolonge sur la longueur jusqu’à la séparation concrétisée par un grillage et un petit portail. Monsieur [L] me déclare que cette partie située après le grillage est actuellement occupée par lui et qu’elle était anciennement occupée par des squatteurs. Depuis le portail, je constate la présence d’aménagements, notamment un poulailler et deux petites constructions. Le fond du terrain est délimité à l’aide de palissades métalliques. »
De plus, le commissaire de justice constate : « Je me rends au fond du terrain. A l’aide de l’application « plan » (GPS) de mon téléphone portable, je peux localiser avec précision ma position et de ce fait l’occupation complète du terrain par Monsieur et Madame [L] ».
Si les consorts [I] soutiennent que la preuve des limites de propriété entre les parcelles AM n°[Cadastre 6] et AM n°[Cadastre 2] n’est pas démontrée, il convient de souligner qu’un bornage a été réalisé le 24 avril 1995 sur la parcelle leur appartenant (ainsi qu'il résulte d'un document intitulé « intervention des géomètres experts » du site Géofoncier et des matrices cadastrales).
En outre, Monsieur [L] a déclaré au commissaire de justice le 21 février 2024 que l’arbre situé à la suite de sa maison pourrait correspondre à la limite de propriété, tout en reconnaissant qu’il occupe le terrain situé après l’arbre se trouvant à la suite de leur maison et après le portail.
Dès lors, au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que les défendeurs occupent et utilisent une partie de la parcelle litigieuse.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
S'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur des questions de fond et notamment de propriété, il est néanmoins de sa compétence de statuer sur le caractère sérieux ou non d'une contestation, étant rappelé que celui-ci est le juge de l'évidence.
Aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi »
Aux termes de l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire »
Aux termes de l’article 2272 du même code : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Il est de jurisprudence constante que seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire (1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.946, Bull. 2015, I, n° 231).
En l’espèce, les consorts [I] se prévalent de l’usucapion et estiment pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive abrégée en justifiant d’une possession continue d’au moins douze ans.
Au soutien de leur prétention, ils produisent l’acte authentique de vente en date du 9 janvier 2020 lequel mentionne que les vendeurs, les consorts [O], exerçaient leur propriété depuis 2012 sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 14] et cadastré section AM n°[Cadastre 6].
M. [U] [L] et Mme [F] [X] produisent également une attestation sur l’honneur de M. [A] [G], propriétaire depuis le 20 juin 2017 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 11] (95), aux termes de laquelle il certifie qu’à son arrivée, la seconde partie du terrain était squattée par des personnes qui avai(en)t construit des cabanes, creus(é) des trous… et que la première partie du terrain de la maison du [Adresse 4] à [Localité 13] (95) qui est clôturée, est bien telle qu’à son arrivée.
Or, les pièces produites ne démontrent pas que les consorts [O] occupaient une partie de la parcelle litigieuse. Par ailleurs, il convient de souligner que l’occupation d’un terrain par des squatteurs ne rentre pas dans le cadre de la prescription acquisitive abrégée qui nécessite un juste titre et la bonne foi des occupants.
Au sein de leurs dernières écritures, les défendeurs précisent qu'ils ne disposent pas d'un temps suffisant dans le cadre du référé pour démontrer la possession trentenaire. En outre, Monsieur [L] a confirmé devant le commissaire de justice qu'une partie du terrain visité relève de la propriété de la SNCF.
Dès lors, la contestation liée à l'existence d'un usucapion n'est pas sérieuse, le trouble manifestement illicite est établi et les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la société SNCF Réseau de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion, dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé que les défendeurs devront, à cette occasion, récupérer leurs affaires personnelles.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard sera rejetée, la partie demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle que quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] [L] et Mme [F] [X] reconnaissent occuper la parcelle [Cadastre 9][Cadastre 2] sur laquelle le commissaire de justice a notamment constaté la présence d’un poulailler, de deux petites constructions et d’une balançoire.
Aux termes de l’attestation sur l’honneur de M. [A] [G], il apparaît qu’à son arrivée en 2017 « la seconde partie du terrain était squattée par des personnes qui avai(en)t construit des cabanes, creus(é) des trous… ». Or, les consorts [Y] ont acquis leur bien le 9 janvier 2020.
Ainsi, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que les meubles se trouvant sur la parcelle AM n°[Cadastre 2] ont été installés par les défendeurs.
Dès lors, l’obligation des consorts [Y] de procéder au retrait de l’ensemble des construction et installation diverses édifiées, de tout bien, matériel et déchet présent sur les lieux, et ce sous astreinte, apparait sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [L] et Mme [F] [X], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner M. [U] [L] et Mme [F] [X], partie qui succombe, à payer à la SNCF Réseau la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande formulée sur ce même fondement sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'expulsion de M. [U] [L], Mme [F] [X] et de tous occupants de leur chef du terrain nu situé sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2] dont l’accès se fait au niveau du [Adresse 3] à [Localité 14], propriété de l’Etat attribuée à la société SNCF Réseau, quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce avec l'assistance de la [Localité 12] Publique ;
DISONS n'y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de retrait des meubles, constructions, installations se trouvant sur la parcelle AM n°[Cadastre 2] sous astreinte ;
CONDAMNONS M. [U] [L], Mme [F] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [U] [L], Mme [F] [X] à payer à la SNCF Réseau la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties et notamment la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Mars 2025
La Greffière, La Présidente,