Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-13.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.586

Date de décision :

13 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM Bâtir et loger, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / des Houillères du Bassin du Centre et du Midi (HBCM), établissement public à caractère industriel et commercial, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., 3 / de la société anonyme Lantermoz, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ..., 4 / de la société SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Saint-Etienne (Loire), 97, cours Fauriel, 5 / de M. François Y..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 69, cours Fauriel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ricard, avocat de la société HLM Bâtir et loger, de Me Odent, avocat des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lantermoz et de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 1992), qu'à la suite de la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), portant sur des terrains appartenant aux Houillères du Bassin du Centre et du Midi (HBCM), la société d'habitations à loyer modéré Bâtir et loger (société Bâtir et loger), ayant acquis l'un des terrains pour y construire un ensemble de trois bâtiments dénommés A, B et C, a, en 1978, confié la construction du gros oeuvre à la société Lantermoz et la maîtrise d'oeuvre à une équipe d'ingénierie comprenant un architecte, M. X..., un ingénieur, M. Y..., et un économiste, M. Z... ; que le contrôle technique de l'opération a été confié à la société SOCOTEC ; que les bâtiments C et B ont été réceptionnés, respectivement en décembre 1979 et mai 1980, mais que le bâtiment A, terminé en septembre 1980, ne l'a pas été, des fissurations étant apparues dans le bâtiment C, propagées ensuite dans les bâtiments A et B ; que la société Bâtir et loger a assigné les HBCM en nullité et résolution de la vente et les divers intervenants en responsabilité solidaire des désordres ; Attendu que la société Bâtir et loger fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, que "l'erreur est une cause de nullité de la convention, lorsqu'elle tombe sur la substance même ou les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le vendeur et l'acheteur considéraient le terrain comme stabilisé et que leur bonne foi commune avait été surprise ; qu'en refusant, dès lors, de tirer de ces constatations faisant apparaître que l'erreur de l'acheteur avait porté sur la qualité substantielle du terrain vendu comme terrain à bâtir et considéré comme stabilisé, les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le président de la société Bâtir et loger avait occupé pendant de nombreuses années le poste de directeur du service des domaines des Houillères et qu'il était intervenu, comme ingénieur des Houillères, dans l'aménagement de la zone d'aménagement concerté et retenu qu'il persistait un risque inhérent au site minier que ne pouvait méconnaître l'acquéreur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs que ne critique pas le moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bâtir et loger fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen, "1 / que la Houillère, qui a pour objet et vocation l'exploitation des mines et qui avait été l'aménageur d'une ZAC, sur le terrain qu'elle a vendu comme terrain à bâtir, est tenue, par le fait même de cette activité d'aménageur, de connaître les vices pouvant atteindre le terrain qu'elle cède et qu'elle avait préalablement exploité ; qu'elle doit ainsi être considérée comme un vendeur professionnel ; qu'en jugeant le contraire et en validant la clause de non-garantie stipulée par les HBCM, en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil ; 2 / que l'obligation de délivrance consiste à livrer ce qui a été convenu mais aussi à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ; qu'en l'espèce, il est constant que le terrain avait été vendu à la société d'HLM Bâtir et Loger, en vue de la construction de 59 logements ; qu'il importait peu que le risque inhérent à la nature du terrain et à l'exploitation minière ait été contractuellement débattu et que les parties aient cru de bonne foi le terrain stabilisé, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le terrain s'est révélé totalement inadapté et impropre à supporter lesdits logements ; qu'en refusant, dès lors, de prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1184 du Code civil ; 3 / que toute clause exonératoire est nulle, si elle a pour effet de supprimer l'obligation essentielle du contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte de vente avait pour objet la cession d'un terrain en vue de la construction de 59 logements ; qu'en déclarant, dès lors, valable la clause qui avait pour effet d'exonérer le vendeur en cas de manquement à son obligation essentielle de délivrer un terrain susceptible d'accueillir la construction de 59 logements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel, qui constate que les bâtiments édifiés sur le terrain vendu sont atteints d'importantes fissurations, d'une déformation de leur structure consécutive à des tassements différentiels importants du sol d'assise, que le phénomène est évolutif et a pris une ampleur particulièrement inquiétante et que les mouvements du sol ne pouvaient être efficacement prévenus, même pour un architecte ou un ingénieur avisés, et ce, quelles que soient la conception et la nature des fondations des bâtiments, ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas démontré que le terrain était réellement inconstructible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la cour d'appel, qui affirme qu'il n'est pas démontré que le terrain était réellement inconstructible aux seuls motifs que "si les bâtiments avaient été conçus en fonction des risques inhérents au site minier, les désordres auraient été moins importants et le risque d'effondrement aurait peut être pu être écarté" et "qu'on savait qu'il n'était pas impossible que des affaissements miniers se produisent", a statué, pour écarter la résolution judiciaire de la vente, par des motifs hypothétiques, généraux et dubitatifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les HBCM étaient un établissement public à caractère industriel dont l'objet et la vocation étaient d'exploiter des mines et souverainement retenu que la clause d'exonération portait seulement sur les conséquences des travaux souterrains effectués antérieurement à la vente, la cour d'appel, qui a pu en déduire que, même si accessoirement elles étaient parfois amenées à céder certains terrains, les HBCM n'étaient pas un vendeur professionnel et que la clause d'exonération de recours était valable, a, sans se contredire, par ces seuls motifs qui ne sont ni généraux, ni hypothétiques ni dubitatifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bâtir et loger fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen, "qu'il n'est pas possible de s'exonérer contractuellement par avance d'une responsabilité découlant du principe selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage" ; qu'en jugeant qu'en raison de la clause minière insérée au contrat de vente, les houillères étaient exonérées de toute responsabilité pour les dégâts relatifs aux travaux entrepris sur les terrains voisins de la parcelle cédée, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 28 du Code minier, l'exploitant a une responsabilité de plein droit qui n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession et que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle les HBCM étaient exonérées de toute obligation en ce qui concerne les inconvénients, troubles ou dommages de toute nature résultant de leurs activités et susceptibles d'affecter l'immeuble vendu, la cour d'appel a, en attribuant à cette convention son exacte portée, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'exploitant était contractuellement affranchi de toute responsabilité sans qu'il y ait lieu de rechercher la localisation du point de départ du sinistre ; Sur le sixième moyen : Attendu que la société Bâtir et loger fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en dommages-intérêts dirigées contre la société SOCOTEC, alors, selon le moyen, "d'une part, que la convention de normalisation des risques, conclue entre le maître de l'ouvrage et le bureau de contrôle technique SOCOTEC, constitue une convention de louage d'ouvrage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil et, d'autre part, que la connaissance d'un précédent rapport, établi par une société tierce et l'absence de consignes émanant du vendeur du terrain ou du maître de l'ouvrage, ne sont pas des causes d'exonération pour un bureau d'études qui, chargé du contrôle de la solidité des ouvrages et des sols, et ayant une connaissance parfaite des problèmes miniers, n'a émis aucune réserve sur la conception des ouvrages qui s'étaient révélés inhabitables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil en ce qui concerne les bâtiments B et C, réceptionnés et l'article 1147 du Code civil en ce qui concerne le bâtiment A, jamais réceptionné" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SOCOTEC n'intervenant pas juridiquement sur le chantier, ne pouvait se substituer ni au maître de l'ouvrage, ni aux maîtres d'oeuvre, ni à l'entreprise et que son ingénieur n'avait ni pouvoir de conception, ni pouvoir de direction, ni pouvoir de surveillance, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société SOCOTEC n'était pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'était pas démontré que la société SOCOTEC ait eu un quelconque comportement fautif de nature à engager sa responsabilité sur le terrain quasi délictuel ; Mais sur le quatrième moyen, en ce qui concerne les bâtiments B et C, réceptionnés : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que, pour débouter la société Bâtir et loger de sa demande en réparation dirigée contre M. X... et M. Y..., l'arrêt retient que les mouvements du sol, apparus à très grande profondeur et tardivement, présentaient, pour un architecte ou un ingénieur avisé, compte tenu des phénomènes généralement observés en site minier et du caractère demeuré imprécis de leur cause ou de leur origine, un caractère anormal et exceptionnel qui ne pouvait être efficacement prévenu et constituant ainsi la cause étrangère exonératoire de toute responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les mouvements du sol restaient prévisibles selon les experts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, en ce qui concerne le bâtiment A, non réceptionné : Attendu que le quatrième moyen, en ce qui concerne le bâtiment A, non réceptionné, se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le même moyen en ce qui concerne les bâtiments B et C, la cassation doit être étendue à l'ensemble du quatrième moyen ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Bâtir et loger de ses demandes en dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la société Lantermoz, entrepreneur de gros oeuvre, l'arrêt retient qu'il n'est reproché à la société Lantermoz aucune faute d'exécution, qu'elle s'en est tenue aux travaux prévus au descriptif et que l'on ne saurait faire grief à l'entreprise de gros oeuvre, en sa qualité de spécialiste de la construction, d'avoir procédé sans réserve à l'exécution desdits travaux, alors que le maître de l'ouvrage, les concepteurs et les divers intervenants au stade de l'étude du projet n'avaient formulé aucune réserve ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Bâtir et loger de ses demandes dirigées à l'encontre de MM. X... et Y... et de la société Lantermoz, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Bâtir et loger à payer aux Houillères du Bassin du Centre et du Midi la somme de huit mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... et de la société Lantermoz ; Condamne, ensemble, MM. X... et Y... et la société Lantermoz aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-13 | Jurisprudence Berlioz