Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-11.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.108
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Adrienne Y..., née Z..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jeanne Z..., veuve de Paul L..., décédé le 3 mars 1985, a été placée sous sauvegarde de justice le 17 avril 1985 ; que, par jugement du 28 mai 1985, sa curatelle a été ouverte ; que, sur appel, le Tribunal, infirmant la décision du juge, a ouvert la tutelle ; que, le 2 juillet 1987, elle est décédée en laissant une soeur, Mme Y... ; que Jeanne Z... avait rédigé trois testaments olographes ; que le premier, daté du 19 novembre 1979, instituait légataires universels les consorts X..., neveux de son mari ; que le deuxième, daté du 4 avril 1983, révoquait toutes dispositions testamentaires ou donations consenties antérieurement ;
que le troisième, du 6 mai 1985, révoquait toutes les dispositions prises depuis le décès de son mari ; que Mme Y... a demandé l'annulation du testament de 1985 tandis que les consorts X... contestaient la date du deuxième testament ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 novembre 1992) a annulé le testament du 6 mai 1985 par application de l'article 503 du Code civil et a ordonné une expertise afin de rechercher la date à laquelle le testament de 1983 avait été écrit ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en nullité formée par Mme Y..., la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci, soeur de la défunte, décédée sans postérité, avait vocation à recueillir la succession en qualité d'héritière légale et, par conséquent, intérêt à contester le testament du 6 mai 1985, pour le cas où celui-ci mettrait à néant, comme le soutenaient les consorts X..., le testament daté du 4 avril 1983 révoquant celui du 19 novembre 1979, qui instituait les consorts X... légataires universels ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré applicable l'article 503 du Code civil au testament du 6 mai 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'a pas répondu à leurs conclusions faisant état de ce que le testament du 6 mai 1985 avait été rédigé à une époque où la testatrice était placée sous sauvegarde de justice, de sorte qu'elle conservait, à ce titre, l'exercice de ses droits, et alors, d'autre part, que le texte précité est applicable seulement en matière de tutelle et ne peut être étendu aux actes précédant une curatelle ;
Mais attendu que l'article 503 du Code civil peut recevoir application dès lors que, comme en l'espèce, la tutelle de l'intéressé a été ouverte ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que la tutelle de Jeanne Z... avait été ouverte le 7 mai 1986, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'encourt donc pas les critiques du moyen ;
Et sur les trois derniers moyens, pris en leurs diverses branches, dont la recevabilité est contestée par la défense :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, en confirmant le jugement des premiers juges qui avaient seulement ordonné une expertise, n'a pas statué, dans son dispositif, sur la validité du testament de 1983 ;
que, dès lors, les moyens, qui critiquent seulement les motifs de l'arrêt, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président, en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le conseiller doyen Grégoire et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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