Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-40.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.627
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eve X..., demeurant ..., appartement n° 27, 97400 Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La-Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Roche, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 2 avril 1990, en qualité de directrice de magasin, par la société Roche ; qu'elle a été licenciée, le 10 octobre 1995, pour motif économique, la lettre de licenciement comportant la proposition de conversion ; que la salariée a adhéré à la convention de conversion ; qu'elle a signé, le 31 octobre 1992, une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de primes d'ancienneté, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer valide la transaction et rejeter les demandes précitées de la salariée, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de ladite transaction, la salariée accepte le licenciement et, en contrepartie, l'employeur verse le salaire restant dû, les congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement et 12 674 francs de dommages-intérêts ; que cette transaction présente les conditions exigées par la loi et doit être appliquée entre les parties ;
Attendu, cependant, que, d'une part, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation, par le salarié, d'une convention de conversion doit avoir une cause réelle et sérieuse, et que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis au salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ; que, d'autre part, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois, la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se bornait à viser la suppression d'emploi, ne précisait pas la cause économique, et alors qu'en conséquence, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et que la transaction du 31 octobre 1995 était nulle faute de concession de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la transaction signée par les parties le 31 octobre 1995 et dit qu'elle sera exécutée comme loi entre les parties, et en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ces demandes, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Roche aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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