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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.040

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., domicilié chez Mlle Khalida Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du préfet des Hauts-de-Seine, Direction de la réglementation, domicilié Préfecture des Hauts-de-Seine, 3e bureau - 2e section, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 13 du décret du 14 novembre 1991 ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation adressée par lettre recommandée du 25 juin 1996 au greffe de la Cour de Cassation par M. X... contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 14 juin 1996, qui a infirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant annulé la procédure de rétention suivie à son encontre, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz