Tribunal judiciaire, 20 février 2024. 23/01751
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01751
Date de décision :
20 février 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01751 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3BQ
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Société MATHIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
JUGEMENT mise en délibéré au 20 Février 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS MATHIS expose avoir répondu à un appel d’offre émis par la société [4], établissement public d’enseignement, pour la passation d’un marché de travaux de construction d’un nouveau campus, situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour l’attribution du lot E “Charpente bois”.
Elle a été informée le 05 décembre 2023 par le pouvoir adjudicataire que son offre avait été écartée comme irrégulière et que le marché avait été attribué à la société CUNIN CONTREXEVILLE, le marché devant être signé à compter du 18 décembre 2023 et indique n’avoir obtenu aucune information complémentaire, en dépit de sa demande formée le 07 décembre 2023,
Par acte du 15 décembre 2021, la SAS MATHIS a fait assigner l’EESC [4] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins avant dire droit, de suspension de la signature du marché sur le lot E de l’opération de construction envisagée et d’injonction d’avoir à communiquer les motifs de l’irrégularité de son offre et au fond, entre autes mesures, aux fins d’annulation de la décision du 05 décembre 2023 écartant son offre, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SAS MATHIS représentée a repris oralement ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience aux fins de :
Avant dire droit,
-Suspendre la signature du marché portant sur le lot E de l’opération de construction d’un nouveau campus, entre [4] et l’attributaire jusqu’à la décision à intervenir,
Au fond,
-Annuler la décision du 5 décembre 2023 écartant l’offre de la société MATHIS comme irrégulière, ainsi que la décision d’attribution du marché portant sur le lot E à la société CUNIN,
Par conséquent, à titre principal,
-Enjoindre [4] d’avoir à reprendre la procédure de passation du lot E au stade de l’analyse des offres,
Subsidiairement,
-Enjoindre [4] d’avoir à reprendre la procédure de passation au stade de l’appel d’offre,
En tout état de cause,
-Condamner [4] à verser à la société MATHIS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner [4] à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
L’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire [4] (EESC [4]), représenté par son avocat, forme les prétentions suivantes aux termes de son mémoire déposé à l’audience et repris oralement :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 2152-1, L. 2152-2, R. 2152-1 al. 1 du code de la commande publique,
Vu la jurisprudence,
In limine litis
-Direet juger que la société MATHIS n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de l’EESC [4],
En conséquence,
-Rejeter l’ensemble des demandes de la société MATHIS,
A titre subsidiaire,
-Constater que la SCI [4] CAMPUS [Adresse 5] n’a pas manqué à ses obligations de publicités et de mise en concurrence,
En conséquence :
-Rejeter la requête de la société MATHIS,
-Rejeter la demande de suspension de la procédure de passation de contrat entre la SCI [4] CAMPUS [Adresse 5] et la société attributaire,
-Rejeter la demande de reprise de la procédure de passation de marché,
-Rejeter la demande d’annulation de la décision du 5 décembre 2023, ainsi que la décision d’attribution du marché portant sur le lot E à la société CUNIN,
-Déclarer la légalité de la procédure de passation de marché de la SCI [4] CAMPUS [Adresse 5],
En tout état de cause,
-Condamner la société MATHIS à verser à l’EESC [4] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
-Condamner la société MATHIS aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible de pourvoi, en application des dispositions de l’article 1441-1 alinéa 3 du code de procédure civile, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des prétentions de la SAS MATHIS
L’EESC [4] soulève l’irrecevabilité des prétentions de la SAS MATHIS, formée à son encontre exposant qu’elle est étrangère à ce litige, et que c’est la SCI [4] CAMPUS [Adresse 5] à [Localité 6] qui a procédé à la procédure de commande publique.
Elle soutient que la SAS MATHIS n’a pas d’intérêt à agir à son égard.
La SAS MATHIS s’oppose à la fin de non recevoir, indiquant qu’elle dispose de nombreux documents, dont certains contractuels, qui désignent comme maître d’ouvrage la société [4] qu’elle a assignée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”.
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” et selon l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”.
En l’occurrence, l’appel d’offre a été publié le 20 décembre 2023, au nom de la SCI [4] CAMPUS [Adresse 5], située à [Localité 6] et a pour objet la construction du nouveau campus de [4] à [Localité 6] (pièce [4] n°2). Les lettres de refus de l’offre soumise par la SAS MATHIS émanent de la SCI [4] CAMPUS [Adresse 5] (pièces [4] n°3 et 5), à laquelle au demeurant s’est adressée la SAS MATHIS le 07 décembre 2023 pour solliciter des explications (pièce [4] n°4).
Le pouvoir adjudicataire est donc la SCI [4] CAMPUS [Adresse 5], quand bien même les cahiers des Clauses Techniques Communes et Particulières, pour le lot Charpente Bois (pièces MATHIS n° 6, 7 et 9, désignent comme maître d’ouvrage, la [4].
La SAS MATHIS a fait assigner l’EESC [4], dans le cadre de cette instance, qui n’a pas qualité à répondre des demandes qui y sont formées, seule la SCI [4] CAMPUS [Adresse 5], interlocuteur de la société demanderesse dans le cadre de l’appel d’offre, ayant qualité pour le faire.
Les prétentions formées contre l’EESC [4] sont donc irrecevables.
Sur les autres demandes
La SAS MATHIS qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
La SAS MATHIS sera en outre condamnée à payer à l’EESC [4] la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles que la défenderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables, les prétentions de la SAS MATHIS, à l’égard de l‘EESC [4],
Déboute la SAS MATHIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS MATHIS à payer à l’EESC [4] la somme de 1.000 euros ( mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS MATHIS aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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