Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-10.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.216
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° J 22-10.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
1°/ La Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Les Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Vinci construction terrassement (VCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 22-10.216 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Cementis Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), de la société Les Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) et de la société Vinci construction terrassement (VCT), de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC) et les sociétés Les Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) et Vinci construction terrassement (VCT) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC) et les sociétés Les Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI) et Vinci construction terrassement (VCT) et les condamne à payer à la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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