Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er octobre 1985, été engagé en qualité d'ajusteur par la société Fitte ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 17 mars 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitivement à son poste; que convoqué le 18 mars à un entretien fixé au 29 mars, le salarié a été licencié le 31 mars 2004 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1226 -2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le fait que la convocation à l'entretien préalable ait été expédiée le lendemain de l'établissement de la fiche médicale d'inaptitude n'est pas en soi suffisant pour conclure que l'employeur aurait fait preuve d'une précipitation au mépris de son obligation de reclassement dans la mesure où il est établi qu'une possibilité de reclassement a été recherchée et s'est avérée impossible ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la recherche de reclassement qu'elle prenait en considération visait des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et avait été effectuée postérieurement à la seconde visite de reprise et au regard du second avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 5 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Fitte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fitte et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la SARL FITTE aurait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article L 1235-3 (ancien article L 122-14-4) du Code du travail, ainsi qu'au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement,
AUX MOTIFS QUE «en application des dispositions des articles L 1226-10, L 1226-11 et L 1226-12 (ancien L 122-32-5) du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; que dans la lettre de licenciement en date du 31 mars 2004 l'employeur énonce qu'il n'a pu reclasser le salarié et fait valoir que l'entreprise comprend deux secteurs d'activité, celui de la métallurgie pour lequel il n'y a qu'un seul poste de travail, occupé par Monsieur Antoine X..., et celui de la serrurerie, le poste de serrurier nécessitant une formation particulière que Monsieur Antoine X... ne possède pas ; que ces éléments là ne sont pas contestés ; que la SARL FITTE établit, par la production des attestations de Monsieur Henri Y... en date du 20 janvier 2008, ancien président de la section métallurgie serrurerie de la CAPEB Béarn et Soule, et de Monsieur Henri Z... en date du 7 janvier 2008, secrétaire général de ladite section, avoir recherché une possibilité de formation de Monsieur Antoine X... en vue d'un reclassement aux fonctions de serrurier, formation qui s'est avérée non envisageable en raison de la durée nécessaire de la formation, à savoir 9 mois et de la date prochaine à laquelle le salarié était susceptible de faire valoir ses droits à la retraite, étant âgé de 58 ans et quatre mois ; que la durée de cette formation de serrurier est également établie par la production aux débats de la fiche AFPA ; qu'or, la nécessité pour l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste de travail n'entraîne cependant pas obligation d'assurer à ce salarié une formation professionnelle initiale de longue durée ; qu'il y a donc lieu de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher une possibilité de reclassement du salarié et que ce reclassement s'est avéré impossible compte tenu de la structure de l'entreprise ; que le fait que la convocation à l'entretien préalable ait été expédiée le lendemain de l'établissement de la fiche médicale d'inaptitude n'est pas en soi suffisant pour conclure que l'employeur aurait fait preuve d'une précipitation au mépris de son obligation de reclassement dans la mesure où il est établi qu'une possibilité de reclassement a été recherchée et s'est avérée impossible justifiant ainsi le licenciement pour inaptitude physique» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié conformément aux propositions du médecin du travail qu'il se devait de solliciter, et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en laissant dès lors sans réponse les conclusions prises par Monsieur X... faisant valoir qu'en l'état d'un avis d'inaptitude à son poste de travail émis par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise, sans propositions de reclassement, la Société FITTE, ainsi qu'elle l'indiquait expressément dans la lettre de licenciement, s'était abstenu de se rapprocher du médecin du travail en vue de solliciter de telles propositions, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que le fait que la convocation à l'entretien préalable ait été expédiée le lendemain de l'établissement de la fiche médicale d'inaptitude n'est pas en soi suffisant pour conclure que l'employeur aurait fait preuve de précipitation au mépris de son obligation de reclassement dans la mesure où il est établi qu'une possibilité de reclassement a été recherchée et s'est avérée impossible, sans à tout le moins constater qu'il aurait été procédé à une telle recherche postérieurement à la visite de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'une possibilité de reclassement existait dans le secteur de la serrurerie, nécessitant une formation que Monsieur X... ne possédait pas et qui ne lui avait pas été proposée compte tenu de son âge et de la « date prochaine » à laquelle il serait susceptible de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en affirmant que le reclassement de Monsieur X... se serait avéré impossible «compte tenu de la structure de l'entreprise», sans nullement justifier en fait une telle affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du Travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils, pour la société Fitte, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FITTE à payer à Monsieur Antoine X... diverses sommes à titre de rappel sur la prime d'ancienneté et à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la rappel de la prime d'ancienneté, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur Antoine X... que celui-ci percevait chaque mois une prime d'ancienneté ; que les bulletins de salaire mentionnent que la convention collective applicable est celle de la métallurgie ; qu'il résulte de l'article 8 de l'accord national sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie (avenant créé le 10 juillet 1970, modifié par avenant du 29 janvier 1974, étendu par arrêté du 15 juillet 1974, JONC du 10 août 1074) que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en application d'un taux déterminé par cet accord ; que par conséquent, au vu des éléments produits, il y a lieu de condamner la SARL FITTE à payer à Monsieur Antoine X... la somme de 874,52 euros au titre du rappel sur la prime d'ancienneté, et la somme de 87,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme ;
ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel, qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter le motif péremptoire de la décision des premiers juges selon lequel il n'était pas contesté par Monsieur X... que les salaires minimaux dans la métallurgie ne sont opposables qu'aux seules entreprises adhérentes à l'UIMM et que la SARL FITTE n'était pas adhérente à cette organisation patronale, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment