Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00135 - Portalis DBZT-W-B7G-F3QS - parquet 22153000047 - minute n°86/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [R] [Y], née le 25 août 1962 à SAINT AMAND LES EAUX (NORD),
demeurant 10, rue du Bassin Rond - 59295 ESTRUN
représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F], né le 28 février 1985 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 12, rue Emile Basly - 59410 ANZIN
non comparant
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Compagnie d’assurance GMF,
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [F] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 8 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 24 mars 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [R] [Y].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [R] [Y] a été déclarée recevable et le tribunal a reçu l’intervention volontaire de la GMF, assureur de [C] [F].
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 novembre 2022.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 2 février 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut mis en cause par assignation délivrée à personne morale le 19 juillet 2023 n’est pas intervenue à l’instance.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 11 avril 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [R] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [C] [F] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1 010,65 € pour frais divers ;1 326,60 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;1 847,20 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :20 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :849,80 € pour déficit fonctionnel temporaire ;4 000 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2 540 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [C] [F] à payer à [R] [Y] :20 000 € au titre de son préjudice moral et d’accompagnement ;30 000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet ;5 022,70 € au titre de son préjudice matériel ;condamner [C] [F] à payer à [R] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens et frais d’expertise ;déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM du Hainaut et à la GMF, assureur de [C] [F].
Par conclusions déposées à l’audience [C] [F], représenté par son conseil sollicite qu’il plaise au tribunal de donner acte à la GMF et [C] [F] de leurs propositions d’indemnisation suivantes :
assistance tierce personne : 336 € ;déficit fonctionnel temporaire partiel 848,80 € ;souffrances endurées : 3 500 € ;frais divers : 1 010,65 € ;préjudice esthétique temporaire 101 € ;déficit fonctionnel permanent 2 540 € ;débouter [R] [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, de ses demandes aux titres des frais irrépétibles.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [R] [Y]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, bien que régulièrement mise en cause, la CPAM n’est pas intervenue à l’instance et n’a pas fait connaître les débours exposés par elle pour le compte de la partie civile.
[C] [F] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessée [R] [Y] lors d’un accident de voiture.
[R] [Y], âgée de 58 ans au moment de l’accident survenu le 24 mars 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une plaie en région temporale gauche suturée par colle biologique, une contusion du bras gauche, un hématome de la face externe de la jambe gauche et une entorse de la cheville droite.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Les séquelles sont représentées par une raideur et des douleurs post traumatiques au niveau de la cheville droite. On ne retiendra pas d’état antérieur.
L’arrêt de travail était médicalement justifié du 24 mars 2021 au 6 septembre 2021.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe III du 24 mars 2021 au 15 avril 2021.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe II du 16 avril 2021 au 1er mai 2021.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe I du 2 mai 2021 au 5 octobre 2021.
La date de consolidation peut être fixée au 5 octobre 2021.
Le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 2 %.
L’intéressée a eu recours à l’assistance d’une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 24 mars au 15 avril 2021 et 3 heures par semaine du 16 avril au 1er mai 2021.
L’intéressée n’aura pas besoin d’une assistance pérenne en post consolidation.
Il n’y a pas de dépenses de santé futures à prévoir, pas de frais de logement ou véhicule adaptés, pas de pertes de gains professionnels futurs.
On retiendra une pénibilité accrue pour certaines tâches de travail, surtout en fin de journée, en position accroupie.
Les souffrances endurées peuvent être fixées à 2 sur une échelle de 7.
Le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 durant les périodes de classe II et III.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 0 sur une échelle de 1 à 7 degrès.
Il n’y a pas de préjudice sexuel à prévoir, de préjudice d’agrément, de préjudice permanents exceptionnels à prévoir.
L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Il s’agit de tout les frais divers (transport, déplacement, autres) restés à la charge de la victime.
[R] [Y] sollicite à ce titre la somme de 333,49 € au titre du transport effectué pour se rendre à l’expertise et 677,16 € pour des lunettes de remplacement, soit 1 010,65 €. Elle justifie de factures correspondantes.
Compte tenu de l’offre d’indemnisation à hauteur de la demande il convient d’y faire droit conformément à l’article 4 du code de procédure civile.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, l’expert retient que [R] [Y] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne (sa mère, ses amis et voisins) à raison de 1 heure par jour du 24 mars au 15 avril 2021 et 3 heures par semaine du 16 avril au 01 mai 2021 au titre d’une aide pour la toilette, le ménage et les courses.
L’intéressée n’aura pas besoin d’une assistance pérenne en post consolidation.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 18 € pour une tierce personne active, incluant les charges sociales.
Les défendeurs soulignent à juste titre que [R] [Y] a commis un erreur en comptabilisant 3 heures par jour et non par semaine du 16 avril au 1er mai 2021.
Ainsi le préjudice s’établit comme suit : (22 jours x 1 heure) + (2 semaines x 3 heures) x 18 = 504 €.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 504 €.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 24 mars 2021 au 5 octobre 2021.
L’expert retient un arrêt de travail médicalement justifié en lien avec les faits du 24 mars au 6 septembre 2024.
[R] [Y] sollicite à ce titre la somme totale de 1 847,20 € sur la base de deux attestations de son employeur : l’une du 22 novembre 2021 indiquant que [R] [Y] n’a pas perçu la prime d’assiduité de 220 € faute d’avoir été présente du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 ; l’autre du 7 juin 2022 indiquant que suite à l’arrêt maladie du 25 mars au 5 septembre 2021, [R] [Y] a perdu : la prime du 13e mois d’un montant de 756,05 € brut, une prime de fin d’année de 75,15 € brut, 6 jours de congés payés d’un montant de 394 € brut, l’intéressement 2021 d’un montant de 332 € brut et participation 2021 de 70 € brut.
Les défendeurs sollicitent le débouté en ce que les attestations sont en brut et non en net et qu’elle ne justifie pas des sommes réellement perdues.
Sur ce, il convient de rappeler qu’au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels l’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale par référence au salaire qui inclus les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la personne n’a pas exposés pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture). Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Ainsi, si [R] [Y] rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels dans son principe, elle ne justifie pas du montant, [C] [F] et son assureur soulignant à juste titre que l’indemnisation s’établit en net, déduction faite des charges qu’elle n’aurait jamais touchées.
En l’absence de tout élément produit par [R] [Y] et considérant que les charges patronales représentent jusqu’à 45 % du salaire ou prime, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 831,24 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (exemple : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
En l’espèce, l’expert indique une pénibilité accrue pour certaines tâches de travail surtout en fin de journée en position accroupie.
[R] [Y] sollicite à ce titre la somme de 20 000 € exposant qu’elle est hôtesse de caisse en station service et qu’au titre de ses missions elle doit veiller à l’approvisionnement et la propreté des rayons.
Les défendeurs s’y opposent estimant que le préjudice n’est pas démontré, que [R] [Y] ne prouve pas passer un tiers de son temps accroupie et que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2 %.
Sur ce, il convient de relever que l’expert relève une pénibilité accrue pour certaines tâches de travail en position accroupie en lien avec les séquelles définitives à la cheville droite. [R] [Y] travaille en qualité d’hôtesse de caisse et rapporte la preuve que certaines tâches sont plus difficiles pour elle. Il ressort de la fiche de poste produite qu’elle doit effectuer des tâches nécessitant de se baisser et s’accroupir. Force est de constater que [R] [Y] subit un fragilisation de la permanence de son emploi et une fatigabilité accrue caractérisant le préjudice allégué. Toutefois il convient également de relever qu’elle a retrouvé et conservé son emploi après consolidation et jusqu’à ce jour et que seules certaines tâches sont rendues plus pénibles.
Compte tenu de ces éléments il convient de lui allouer la somme de 3 000 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 24 mars 2021 au 15 avril 2021 en raison de l’utilisation d’une paire de canne anglaise pour se déplacer ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 16 avril 2021 au 1er mai 2021 en raison de l’utilisation d’une canne ;le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 2 mai 2021 au 5 octobre 2021, temps de consolidation.
Il convient d’allouer à [R] [Y] la somme de 849,80 €, qui fait par ailleurs l’objet d’un accord entre les parties.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des lésions initiales, du port d’une attelle, de l’utilisation de béquille et des soins de kinésithérapie.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation. Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 durant les périodes de classe II et III soit du 24 mars au 1er mai 2021 en raison de l’entorse avec port de l’attelle Aircast et de l’utilisation de béquille, d’un hématome du tiers inférieur de la face externe de la jambe gauche et de la cicatrice en regard de l’articualtion temporo gauche avec hématome de la région sous maxillaire inférieur gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 200 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 %, compte tenu de la raideur et des douleurs post traumatiques de la cheville droite. [R] [Y] était âgé de 59 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 270 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 2 540 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [R] [Y] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° Frais divers
2° tierce personne
3° Perte gains professionnels
4° incidence professionnelle
TOTAL PP
1 010,65 €
504,00 €
831,24 €
3 000,00 €
5 345,89 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique
4° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
849,80 €
4 000,00 €
200,00 €
2 540,00 €
7 589,80 €
TOTAL
12 935,69 €
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, les victimes ont une action directe en dédommagement de leurs préjudices contre l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, lequel accident ouvre droit à réparation en vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [C] [F] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile lequel n’est pas applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [C] [F], [R] [Y] et de la GMF ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [R] [Y] en raison des faits commis le 24 mars 2021 par [C] [F] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° Frais divers
2° tierce personne
3° Perte gains professionnels
4° incidence professionnelle
TOTAL PP
1 010,65 €
504,00 €
831,24 €
3 000,00 €
5 345,89 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique
4° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
849,80 €
4 000,00 €
200,00 €
2 540,00 €
7 589,80 €
TOTAL
12 935,69 €
CONDAMNE [C] [F] à payer à [R] [Y] une indemnité de douze mille neuf cent trente-cinq euros et soixante-neuf centimes (12 935,69 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [C] [F] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la société d’assurance GMF ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,