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Cour de cassation, 08 avril 2008. 06-17.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.478

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 19 juillet 1999, la société Laboratoires Fournier (la société Fournier) a cédé à la société Laboratoires Biothérapies (la société Biothérapies), substituant la société Laboratoires Pharmasciences, aux droits desquelles viennent les sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience, l'usage de la marque Secalip en contrepartie d'une exclusivité d'approvisionnement et de la distribution des produits Secalip 100 mg et 300 mg ; que par avenant du 23 juin 2000, les parties ont convenu, conformément à l'option prévue au contrat, que la société Fournier accordait pour dix ans à la société Biothérapies, avec transfert des autorisations de mise sur le marché, la commercialisation du médicament générique du fénofibrate co-micronisé, les produits Secalip 67 mg et 200 mg, cette dernière société renonçant à toute exclusivité sur l'ensemble des produits Secalip ; que par courrier du 21 décembre 2000, la société Biothérapies a notifié à la société Fournier la fin de leur collaboration, cessant l'exploitation du produit Secalip sous toutes ses formes ; que par acte du 30 mai 2002, la société Fournier a assigné la société Biothérapies pour voir constater la résiliation unilatérale du contrat et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, pris en ses deux branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience font grief à l'arrêt de les avoir, évoquant l'entier litige, condamnées au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une cour d'appel ne peut évoquer la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure ; que les sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience faisaient valoir qu'elles avaient limité leur appel aux dispositions du jugement portant sur le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles entre les parties ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cette limitation de l'appel une limitation de son pouvoir d'évocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 568 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en usant de son pouvoir d'évocation sur l'indemnisation du préjudice sans répondre aux conclusions des sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience qui faisaient valoir que l'appel, limité, ne portait pas sur ce chef du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience avaient fait appel du jugement par déclaration du 21 octobre 2004 et avaient conclu le 14 mars 2006 à l'infirmation sur le chef relatif à la rupture du contrat et au rejet de la demande d'évocation, ce dont il résulte que l'appel n'était pas limité avant le dépôt des conclusions du 14 mars 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée, a souverainement usé de son pouvoir d'évocation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience à payer à la société Fournier une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que le rapport d'expertise avait été déposé le 30 juin 2005, que l'évocation avait été demandée par la société Fournier dans ses conclusions du même jour, que les appelantes n'avaient pas cru utile dans leurs conclusions du 14 mars 2006 de prendre position, au moins à titre subsidiaire, sur les demandes d'indemnisation de la société Fournier et le rapport d'expertise et que cette carence seule imputable aux intéressées ne pouvait empêcher la cour d'appel de statuer sur le préjudice dès lors que les sociétés appelantes avaient disposé des informations et du temps nécessaire pour faire valoir leur point de vue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience que celles-ci n'avaient nullement conclu sur la fixation du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que ces sociétés avaient été mises en demeure de présenter leurs observations sur ce point, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience à verser à la société Laboratoires Fournier la somme de 1 090 000 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Laboratoires Fournier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Laboratoires Expanscience et Expanscience la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.

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