Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Electronique vidéo ménager (EVM), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Usines et fonderies et usines Arthur-Martin (UFAM), société anonyme dont le siège est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la société UFAM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1990), que la société Electronique vidéo ménager (EMV) a été mise en réglement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, sans avoir payé les marchandises livrées par la société Usines et fonderies Arthur-Martin (UFAM) ; que l'UFAM, excipant d'une clause de réserve de propriété, a sollicité leur restitution ou, à défaut, le paiement de leur valeur ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que la cour était ainsi composée lors des débats : M. Taillant, conseiller désigné par ordonnance du premier président, pour assurer la présidence, Mme Z..., M. Derdeyn, conseillers, Mme Y..., faisant fonction de greffier, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions des articles 15 du décret du 30 novembre 1967 et 32 du décret du 20 juin 1967 que les personnels visés par ces textes ne sont admis à assister les magistrats, à l'audience, qu'à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu par l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dès lors qu'il n'est pas établi par l'arrêt que Mme Y... avait prêté le serment requis, cette irrégularité ne pouvant être révélée que par l'arrêt et non à l'audience et la décision devant porter les mentions de nature à établir sa régularité ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soit constatée dans les jugements et arrêts, la prestation de serment de la personne faisant fonctions de secrétaire-greffier ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de mentionner qu'il a été "prononcé publiquement, le 20 février 1990, par le président qui a signé avec le greffier présent à l'audience, alors, selon le pourvoi, que l'article 456 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la minute doit être signée par le président et par le secrétaire ; qu'en l'espèce, la signature illisible apposée sur l'arrêt apparaît manifestement comme étant celle de Mme Y..., faisant fonctions de greffier et dont il ne résulte pas, de l'arrêt, qu'elle ait prêté le serment prévu par l'article 32 du décret du 20 juin 1976 ; qu'en s'abstenant d'indiquer le nom et la qualité exacts de la personne qui a signé l'arrêt, avec le président, la cour d'appel dont la décision devait porter toutes les mentions de nature à établir sa régularité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, avaient été respectées ;
Mais attendu que l'arrêt porte qu'il a été signé par Mme Y... faisant fonctions de greffier présente aux audiences auxquelles la cause a été appelée et la décision rendue ; que le moyen manque donc en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief enfin à l'arrêt d'avoir condamné le syndic, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de ventes successives les juges du fond ne peuvent accueillir l'action en revendication d'un vendeur se prévalant d'une clause de réserve de propriété à l'encontre d'un débiteur en liquidation des biens, sans rechercher si celui-ci avait eu connaissance de la clause de réserve de propriété et l'avait acceptée, s'agissant précisément des marchandises revendiquées, et non de manière vague, des livraisons successives et distinctes intervenues ; qu'en se bornant à indiquer qu'il est certain et non contesté par les parties que la société UFAM a vendu et livré avec réserve de propriété des marchandises à la société EMV, tout en relevant qu'il y avait eu des ventes successives, et sans rechercher si la société EMV avait eu connaissance de la clause de réserve de propriété, et l'avait acceptée, à propos, précisément, des marchandises revendiquées, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, d'autre part, le vendeur qui a engagé une action en revendication sur le fondement de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, doit établir avec précision que les marchandises figurant à l'inventaire s'identifient à celles vendues et restées impayées ; qu'en accueillant l'action en revendication de la société UFAM au seul motif que les appareils revendiqués peuvent être facilement identifiés et individualisés, sans constater à quelles livraisons et à quelles factures précises correspondaient les marchandises revendiquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement ayant admis l'existence de la clause de réserve de propriété dont l'EMV avait eu connaissance, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, que le syndic ait critiqué cette disposition ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il existait un
inventaire des marchandises dressé par le syndic portant la marque AM pour Arthur X... et une référence de type, et des factures impayées portant la même référence, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que leur comparaison permettait une identification et une individualisation facile des appareils revendiqués, vendus et non payés existant encore au jour de l'ouverture de la procédure ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers l'UFAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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