Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-80.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.853
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2005, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et inobservation d'un feu de signalisation, l'a condamné à quatre mois de suspension du permis de conduire et 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 386 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevables les conclusions aux fins de nullité de la procédure déposées par le prévenu ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale que les exceptions de nullité de la procédure pénale doivent être présentées avant toute défense au fond ; que cette règle, qui est d'ordre public, a pour objet de permettre au tribunal d'apprécier s'il doit ou non joindre l'incident au fond ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du registre d'audience et de la motivation du jugement déféré que le conseil du prévenu a déposé en début d'audience des conclusions en indiquant oralement qu'il s'agissait de conclusions de nullité qu'il entendait soutenir in limine litis avant toute défense au fond ; qu'après l'interrogatoire du prévenu et les réquisitions du ministère public, il a soutenu oralement ses conclusions tendant à voir annuler la procédure ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions aux fins de nullité de la procédure dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues in limine litis avant toute défense au fond ;
"alors que le dépôt de conclusions, visées par le greffier avant l'audience, saisit le tribunal dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions qui y sont soulevées ;
qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que le conseil du prévenu a, en début d'audience, déposé devant le tribunal des conclusions en indiquant oralement qu'il s'agissait de conclusions de nullité qu'il entendait soutenir avant toute défense au fond puis, qu'après l'interrogatoire du prévenu et les réquisitions du ministère public, il avait soutenu oralement ses conclusions de nullité de la procédure, la cour a violé les articles 385 et 386 du code de procédure pénale en déclarant l'exception de nullité irrecevable sur le fondement de ces textes" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de Philippe X..., lequel était poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer et inobservation d'un feu de signalisation, a déposé devant le tribunal correctionnel de Toulon des conclusions soulevant une exception de nullité de la procédure ; que, pour déclarer cette exception irrecevable, le jugement relève que, si les conclusions ont été déposées en début d'audience, l'avocat n'a pas précisé verbalement quelle en était la teneur et a laissé le tribunal instruire l'affaire au fond, ne développant ses écritures qu'au moment de sa plaidoirie, après les réquisitions du ministère public ; que les notes d'audience relatent que les débats se sont déroulés dans ces mêmes conditions ;
Attendu que, pour confirmer la décision sur ce point, l'arrêt attaqué retient "qu'il résulte des mentions du registre d'audience et de la motivation du jugement déféré que l'avocat du prévenu a déposé en début d'audience des conclusions en indiquant oralement qu'il s'agissait de conclusions de nullité qu'il entendait soutenir in limine litis avant toute défense au fond" ; que les juges d'appel ajoutent que c'est seulement après l'interrogatoire du prévenu et les réquisitions du ministère public que l'avocat a soutenu oralement ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure ; qu'ils en concluent que le tribunal, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, a déclaré, à bon droit, l'exception irrecevable, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmé relève qu'en déposant ses conclusions au début de l'audience, l'avocat du prévenu n'a pas verbalement indiqué qu'il entendait soulever une exception de nullité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 août 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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