Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/04493 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MF42
AFFAIRE : [W] [M] [A] [V] épouse [C] [P] [U] [B] [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 28 Février 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 DECEMBRE 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, lequel a été prorogé au 28 février 2025 .
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M] [A] [V] épouse [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (PORTUGAL) (PORTU)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 197, Me Virginia ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E 1126
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (PORTUGAL) (PORTU)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandrina FERREIRA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E 2025, Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 231
1 grosses à Me Isabelle RESSOUCHES le
1 grosses à Me Sandra SALVADOR le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [M] [A] [V] [E] et Monsieur [P] [U] [B] [E], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Portugal), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issues :
• [S] [Y] [V] [E], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11] (Portugal);
• [O] [N] [Z] [E], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (Portugal).
Ces enfants sont aujourd’hui majeurs et autonomes.
Par acte du 2 juillet 2021, Madame [W] [M] [A] [V] a fait assigner Monsieur [P] [U] [B] [E] en divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à une audience d’orientation et de mesures provisoires.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 10 décembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
• dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes avec application de la loi française ;
• invité les parties à conclure au fond sur la compétence et sur la loi applicable ;
• constaté que les époux résident séparément depuis le mois de février 2014 ;
• attribué à Monsieur [P] [U] [B] [E] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui de régler les charges y afférentes, et ce à compter de l’assignation.
Par jugement en date du 1er mars 2024, le juge aux affaires familiales de la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats après avoir constaté la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi portugaise au divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [W] [M] [A] [V] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- à titre principal, dire que soit appliqué la loi française et que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- à titre subsidiaire, dire que soit appliqué la loi portugaise et que soit prononcé le divorce pour rupture définitive du mariage sur le fondement des articles 1773, 1781 et 1782 du code civil portugais ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
- constater qu’elle a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
- débouter Monsieur [P] [U] [B] [E] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à une date ultérieure ;
- dire qu’elle reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce ;
- constater qu’elle se désiste de sa demande de fixation de la prestation compensatoire sollicitée dans son assignation ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- débouter Monsieur [P] [U] [B] [E] de sa demande tendant à ce qu’elle lui verse une somme au titre de la valeur vénale du véhicule ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 24 mai 2024, Monsieur [P] [U] [B] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- à titre principal, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce pour rupture définitive du mariage sur le fondement des articles 1773, 1781 et 1782 du code civil portugais ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2014 date de séparation du couple ;
- dire que Madame [W] [M] [A] [V] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce ;
- constater que Madame [W] [M] [A] [V] se désiste de sa demande de prestation compensatoire ;
- constater que Madame [W] [M] [A] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- faire droit à la demande de Monsieur [E] de sa demande tendant à ce que Madame [W] [M] [A] [V] lui verse une somme de 8.000 euros au titre de la valeur du véhicule ;
- condamner Madame [W] [M] [A] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir, qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 12 décembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi portugaise au divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR SÉPARATION DE PLUS D'UN AN
de Madame [W] [M] [A] [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] CADAVAL(Portugal)
et de Monsieur [P] [U] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (Portugal)
mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 10] (Portugal) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] [B] [E] de sa demande tendant à voir condamner son épouse à lui verser une somme de 8.000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 2 juillet 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [P] [U] [B] [E] ;
DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 28 février 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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