Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-42.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.659
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société CONSTRUIRE, dont le siège est à Eysines (Gironde), avenue Jean Mermoz,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Construire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1987) que M. X..., embauché le 17 décembre 1979 par la société Construire en qualité d'animateur des ventes, a été promu à compter du 1er septembre 1983 chef de groupe de ventes et a pris ses nouvelles fonctions ; que le 22 septembre 1983, la société lui a notifié que certains faits ne lui permettaient plus de confirmer sa nomination au 1er septembre 1983, qu'il serait soumis à une période probatoire au cours de laquelle sa qualification actuelle était maintenue, et qu'en cas de succès, il serait nommé chef de groupe de ventes le 1er avril 1984 ; que le 30 septembre 1983, M. X..., estimant qu'une modification substantielle était ainsi apportée à son contrat, a pris acte de la rupture de celui-ci du fait de l'employeur ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et congés-payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, d'avoir jugé que le 22 septembre 1983, la société Construire décidait de soumettre M. X... à un stage probatoire de sept mois avec maintien de ses nouvelles qualifications, fonctions et rémunération pendant sa durée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 22 septembre 1983 qu'au contraire, l'employeur a décidé de lui retirer cette promotion et de lui maintenir pendant sept mois sa qualification d'animateur de ventes avec maintien de son ancienne rémunération ; d'autre part, d'avoir considéré que dans l'exercice de ses prérogatives, l'employeur n'avait pas imposé au salarié la modification d'un des éléments essentiels de son contrat et avait le pouvoir de contrôler les capacités de M. X... à exercer ses nouvelles fonctions et même d'envisager de prendre sept mois plus tard des mesures non précisées en fonction des résultats, alors,
selon le moyen, qu'il résulte encore des termes mêmes de la lettre du 22 septembre 1983 que bien que le salarié ait quitté Angoulême pour s'installer à Bordeaux et assurer les fonctions du nouveau poste de chef de groupe de ventes qu'il avait obtenu par promotion, la société Construire lui a indiqué que ses résultats ne lui permettaient plus de confirmer sa nomination au 1er septembre 1983 et qu'en cas de succès à une pé
riode probatoire, il serait nommé chef de groupe de ventes le 1er avril 1984 ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire et en conséquence exclusive de dénaturation des termes ambigus de la lettre du 22 septembre 1983, les juges du fond ont retenu que c'étaient les nouvelles qualifications, fonctions et rémunération qui étaient maintenues au salarié pendant la durée de la période probatoire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que M. X... avait pris la responsabilité de la rupture ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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