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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-19.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.780

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 12 août 1988, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Seine-Maritime a donné à bail un appartement aux époux Y..., dont le divorce a été ultérieurement prononcé par jugement du 11 décembre 1989 transcrit le 24 juillet 1990 sur les registres de l'état civil ; que, selon ordonnance du 26 octobre 1990, le président du tribunal d'instance de Rouen, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail à compter du 27 janvier 1990, pour défaut de paiement de loyers, et ordonné l'expulsion des preneurs ; que l'OPAC a alors présenté une demande d'indemnité d'occupation ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1992) a estimé que Mme X..., ex-épouse Y..., n'était pas tenue du solde débiteur du compte locatif après le 27 janvier 1990, date de la résiliation du bail ; Attendu que l'OPAC de Seine-Maritime fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que le contrat de bail conclu avec les époux Y..., cotitulaires de ce bail, stipule qu'en cas de résiliation du contrat de location, les preneurs sont redevables d'une indemnité d'occupation pendant le temps nécessaire à la relocation ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, faute de paiement des loyers par M. Y... resté seul dans les lieux loués, avait un caractère quasi délictuel et non contractuel, pour débouter le bailleur de sa demande dirigée contre Mme X... sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'OPAC, si l'obligation au paiement de la femme ne trouvait pas son origine dans les stipulations du bail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, conformément aux articles 220 et 262 du même Code, jusqu'à la transcription du jugement de divorce, les époux restent solidaires, à l'égard des tiers, de toute dette même non contractuelle qui constitue une charge du mariage, et notamment de l'indemnité d'occupation due par l'époux resté dans les lieux loués après la résiliation du bail dont les conjoints étaient cotitulaires ; que la cour d'appel qui, pour débouter l'OPAC de Seine-Maritime de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre Mme X..., s'est déterminée par le fait qu'en l'absence de communauté de vie entre les époux, cette indemnité d'occupation ne constituait pas une dette du ménage au règlement de laquelle Mme X... serait solidairement tenue, a violé les dispositions susvisées qui font disparaître la solidarité entre époux, non à la date de cessation de la vie commune, mais à celle de la transcription du jugement de divorce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la dette dont M. Y... se trouvait tenu envers l'OPAC après la résiliation du bail n'était destinée ni à l'entretien du ménage ni à l'éducation de l'enfant commun ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche, dont le rejet rend la première inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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