Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1450
Enrôlement : N° RG 22/12643 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZX2
AFFAIRE : M. [S] [N] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, puis les parties ont été avisées que la mise à disposition de la décision était prorogée au 13 Décembre 2024.
PRONONCE par mise à disposition le 13 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2015, Monsieur [S] [N] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, la société MAIF, intervenant au titre de la convention IRCA, lui a versé une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 06 avril 2016, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [R] [M] et une provision complémentaire de 8.000 euros a été allouée à
Monsieur [S] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2017, aux termes duquel étaient imputables à l’accident :
- un traumatisme de la cheville droite avec une entorse bénigne (sans séquelles associées),
- un traumatisme du fémur droit comportant un fracture bifocale au niveau per trochantérien et au niveau diaphysaire tiers moyen,
- un traumatisme de la main droite comportant une fracture de Bennet,
- une importante répercussion psychoémotionnelle qui a justifié une prise en charge.
Il est expressément renvoyé à ce rapport pour plus ample exposé des lésions imputables ainsi que des conclusions de l’expert.
Par actes d’huissiers signifiés le 25 avril 2018, Monsieur [S] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
Par jugement de ce tribunal en date du 12 octobre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
- condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [S] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 7 mai 2015,
- évalué le préjudice corporel de Monsieur [S] [N] à la somme de 59.882,90 euros,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [N] :
- la somme de 43 882,90 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamné la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN,
- ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [N] a dans l’intervalle présenté une aggravation de son état de santé.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2021, le Docteur [R] [M] a à nouveau été désigné aux fins d’expertise médicale en aggravation.
Il a déposé son rapport définitif le 10 février 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 20 décembre 2022, Monsieur [S] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’aggravation du préjudice corporel consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [S] [N] sollicite du tribunal de :
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 98.553,50 euros au titre de l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- réduire les demandes d’indemnisation de Monsieur [S] [N] et le débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
- enjoindre Monsieur [S] [N] à communiquer la décision d’attribution du statut de travailleur handicapé,
- enjoindre Monsieur [S] [N] à communiquer l’attestation de versement ou de non versement d’une allocation au titre de son statut de travailleur handicapé,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [S] [N] les indemnités versées au titre de son statut de travailleur handicapé,
- limiter l’exécution provisoire à la somme par elle offerte,
- débouter Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes,
- débouter Monsieur [S] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- laisser à sa charge les dépens de l’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, Monsieur [S] [N] communique en pièce numéro 11 la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône des débours définitifs exposés au titre de l’aggravation déclarée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 octobre 2023.
Lors de l'audience du 18 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] [N] au titre de la loi du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté et a été consacré par le jugement du 12 octobre 2020, ainsi que l’obligation à la dette de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur l’aggravation
Le principe même de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] [N] consécutif à l’accident du 07 mai 2015 n’est pas contesté et est dûment établi en particulier par les conclusions de la seconde expertise judiciaire.
Le débat porte sur les préjudices indemnisables et le quantum adapté à leur indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du second rapport d’expertise judiciaire, il a été avéré une aggravation de l’état clinique de Monsieur [S] [N], en ce qu’il a développé une coxarthrose post-traumatique de sa hanche droite devenue de plus en plus douloureuse, surtout à compter du 11 décembre 2018, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail du fait de l’augmentation du phénomène, et qui a été traitée par l’implantation d’une prothèse totale de hanche le 02 juillet 2019.
La date de consolidation de l’aggravation du 11 décembre 2018 a été fixée au 02 juillet 2020.
Selon l’expert, cette aggravation a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- une perte de gains professionnels actuels du 11 décembre 2018 au 02 octobre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet 2019 au 07 août 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 décembre 2018 au 07 août 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 08 août 2019 au 06 septembre 2019, avec aide humaine non médicalisée à raison de 2h par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 07 septembre 2019 au 07 novembre 2019, avec aide humaine non médicalisée à raison de 5h par semaine,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 08 novembre 2019 au 02 juillet 2020,
- des souffrances endurées de 4/7,
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 13% in globo soit 3% d’aggravation,
- un préjudice d’agrément : inaptitude à la randonnée en terrain accidenté,
- au titre de l’ incidence professionnelle : une pénibilité accrue dans son travail tel qu’il a été décrit, ayant une incidence sur son rendu et en conséquence, un risque certain de diminution significative de son activité professionnelle.
Sur la base de ce rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées entre les parties, le préjudice corporel de Monsieur [S] [N], âgé de 58 ans au jour de la consolidation de l’aggravation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement versée aux débats.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
La créance de la victime
En l’espèce, Monsieur [S] [N] ne formule aucune prétention de ce chef.
La créance de l’organisme social
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône des débours exposés du chef de l’aggravation de l’état imputable à l’accident une créance définitive et non contestée d’un montant total de 14.205,36 euros tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Sont indemnisables au titre des frais divers tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, en lien d’imputabilité avec l’accident et ses suites. Ils sont évalués en fonction des justificatifs produits, à l’exception du préjudice de tierce personne temporaire.
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] communique les notes d’honoraires du médecin qui l’a assisté aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.250 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Il y sera fait droit.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme le nombre d’heures et les périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [S] [N] indemnisé de la manière suivante :
- aide humaine à raison de 2h/jour pendant 30 jours : 1.200 euros
- aide humaine à raison de 5h/semaine pendant 8,86 semaines
: 886 euros
TOTAL 2.086 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’aggravation du 11 décembre 2018 au 02 octobre 2019.
Monsieur [S] [N] ne formule aucune prétention de ce chef.
La notification des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône fait apparaître une créance définitive et non contestée d’un montant de 7.140,41 euros, correspondant aux indemnités journalières servies sur la période susvisée, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice dans les termes exposés supra.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe même d’une incidence professionnelle liée aux séquelles de l’aggravation de l’état de santé de la victime, mais rappelle à bon droit que le préjudice d’ incidence professionnelle consécutive aux séquelles imputables à l’accident du 07 mai 2015, déjà retenu dans le premier rapport d’expertise, a été indemnisé par le premier jugement de ce tribunal. Le jugement du 12 octobre 2020 a alloué à Monsieur [S] [N] la somme de 6.000 euros tenant compte de la fatigabilité accrue subie dans son emploi et de la durée d’activité professionnelle avant retraite de la victime.
Monsieur [S] [N] soutient qu’il exerçait au jour de l’aggravation la profession d’intermittent du spectacle et était employé en qualité d’électricien plateau et sculpteur en polystyrène au sein de l’Opéra de [Localité 5].
Il communique un témoignage de son responsable d’atelier décrivant les tâches inhérentes au métier de peintre -sculpteur, en date du 29 janvier 2018, déjà communiquée au tribunal à l’appui de sa première demande. Aucun élément actualisé n’est versé aux débats en complément de l’avis de l’expert judiciaire.
Monsieur [S] [N] ne produit aucune pièce relativement à son statut de travailleur handicapé, déclarée à l’expert mais non justifiée auprès du tribunal - alors que l’échéance de la période déclarée est le 02 octobre 2024.
La SA AXA FRANCE IARD est fondée à regretter cette circonstance ; toutefois, elle ne peut solliciter qu’il soit fait injonction à Monsieur [S] [N] de produire les justificatifs de la reconnaissance et des versements ou non versements de l’allocation adulte handicapé, dès lors que celle-ci ne constitue pas une prestation visant à réparer le dommage et n’a pas vocation à venir en déduction de l’indemnité allouée à la victime.
La notification des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne fait pas apparaître de prestation susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice, telle une rente ou pension d’invalidité.
En considération de tout ce qui précède, il convient de relever que Monsieur [S] [N] justifie bien du principe d’un nouveau préjudice d’ incidence professionnelle mais n’en établit pas l’ampleur alléguée, comme exposé en détail supra.
Dans ces conditions, le préjudice sera justement indemnisé à hauteur du montant offert par la SA AXA FRANCE IARD soit 9.000 euros.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés en leur principe par les parties. La SA AXA FRANCE IARD est cependant fondée à faire valoir une erreur également relevée par le tribunal dans le décompte des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%. En effet, l’expert n’a pas déduit de cette dernière période la période d’hospitalisation de Monsieur [S] [N] retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire total. Il sera procédé à la rectification de cette erreur dans le calcul du nombre de jours correspondant à chaque période.
Les parties discutent en outre du quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 38 jours 1.140 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 202 jours
1.515 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 30 jours 450 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 62 jours
613,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% pendant 238 jours
1.428 euros
TOTAL 5.146,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué, s’agissant de l’aggravation en litige, à 4 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties entre la date d’aggravation et sa consolidation, les contraintes de soins, le retentissement émotionnel pour la victime.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 12.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le taux global de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] [N] à 13%, dont 3% d’aggravation. Il avait en effet fixé ce taux à 10% aux termes de son premier rapport. Il convient de rappeler qu’à la date de la consolidation de l’aggravation de son état, Monsieur [S] [N] était âgé de 58 ans.
Dans ces conditions, l’offre présentée par la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 1.600 euros du point soit 4.800 euros au total apparaît adaptée aux circonstances de l’espèce.
Le préjudice de Monsieur [S] [N] sera indemnisé à hauteur de ce montant, venant s’ajouter à l’indemnité perçue au titre du déficit fonctionnel permanent initial.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1,5/7, tenant compte de l’aspect cicatriciel de la hanche droite de Monsieur [S] [N].
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur du montant offert de façon adaptée par la SA AXA FRANCE IARD soit 2.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une “inaptitude à la randonnée en terrain accidenté.”
Monsieur [S] [N] communique deux attestations datées des mois de janvier et février 2018 faisant état d’une pratique antérieure de la randonnée pédestre et en VTT, justifiant de sa pratique antérieure - sans toutefois actualiser ces éléments.
A cet égard, la SA AXA FRANCE IARD est à nouveau fondée à faire valoir l’indemnisation par le premier jugement de la gêne qui avait alors été retenue par l’expert pour les randonnées pédestres d’une durée supérieure à 1h.
Il convient de circonscrire l’indemnisation du nouveau préjudice d’agrément retenu à la seule impossibilité d’effectuer des randonnées en terrain accidenté énoncée par l’expert au titre des conséquences de l’aggravation, étant précisé que la pratique du VTT n’a été évoquée par l’expert dans aucun des deux rapports. Monsieur [S] [N] ne permet pas au tribunal d’apprécier l’ampleur de la pratique sportive correspondant au préjudice spécifique retenu par l’expert, de sorte qu’il ne pourra lui être accordé la somme demandée.
La somme offerte par la SA AXA FRANCE IARD soit 3.000 euros est adaptée et sera allouée à Monsieur [S] [N].
RÉCAPITULATIF
- assistance à expertise 1.250 euros
- tierce personne temporaire 2.086 euros
- incidence professionnelle 9.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 5.146,80 euros
- souffrances endurées 12.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4.800 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 39.282,80 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [S] [N] à hauteur de ce montant en réparation de l’aggravation en date du 11 décembre 2018 de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 mai 2015.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Par application des articles 696 et 699 code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’instance, qui seront distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN.
La SA AXA FRANCE IARD fait grief à Monsieur [S] [N] du défaut de volonté de régler ce litige à l’amiable mais ne justifie pas de l’offre qu’elle soutient avoir émise dans les délais légaux. Monsieur [S] [N] a fait délivrer son assigner au-delà du délai imparti à l’assureur pour émettre une offre définitive d’indemnisation. Dès lors qu’il apparaît que Monsieur [S] [N] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue l’aggravation du préjudice corporel de Monsieur [S] [N], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
- assistance à expertise 1.250 euros
- tierce personne temporaire 2.086 euros
- incidence professionnelle 9.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 5.146,80 euros
- souffrances endurées 12.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4.800 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 39.282,80 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’aggravation de l’état consécutif à l’accident (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels) soit 21.345,77 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 39.282,80 euros (trente neuf mille deux cent quatre vingt deux euros et quatre vingt centimes d’euros) en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 mai 2015,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes aux fins d’injonction de communiquer,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE