Tribunal Administratif de Lyon, 26 octobre 2022. 2207880
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207880
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. B D, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Lyon statuer sur sa requête enregistrée sous le numéro 2104523.
Il soutient que l'ordonnance n°2104523 du tribunal notifiée le 16 juin 2021 n'est pas signée par le juge et qu'ainsi le tribunal n'a pas statué sur sa requête ; l'urgence à statuer est établie par les violences professionnelles auxquelles il est exposé et la précarité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, le moyen tiré de l'absence de signature de l'ampliation de l'ordonnance statuant sur la requête n°2104523 notifiée au requérant n'est en tout état de cause pas susceptible d'établir que l'affaire n'a pas été régulièrement jugée et par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Lyon le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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