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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-11.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.291

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., 2°/ Mme Suzanne X..., née David, demeurant ensemble ..., commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Alain Z..., 2°/ de Mme Z..., née Y... Josette, demeurant ensemble ..., Les Bruyères, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que la constructibilité constituait un élément essentiel de la vente qui, portant sur un terrain à bâtir, était soumise à la condition suspensive de l'obtention d'une note d'urbanisme précisant que le terrain était constructible et à la justification, par le vendeur, de l'obtention d'un permis de construire transmissible, même si l'acquéreur n'avait pas l'intention d'en user dans l'immédiat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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