Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.361
Date de décision :
10 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Akram,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé sans que la date où l'affaire a été appelée ait été notifiée à l'avocat du détenu ;
"alors que : s'il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction que la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience a été notifiée à l'avocat par lettre recommandée le 29 mars 2002, aucune pièce au dossier n'est susceptible d'en justifier et de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur cette affirmation ; que faute d'avoir été régulièrement convoqué, le conseil du détenu n'a pu être présent à l'audience, en méconnaissance du droit de ce dernier à une défense et à être représenté" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Akram X... et Me Bellanger, son avocat, ont été avisés, chacun le 29 mars 2002, de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, fixée au 9 avril ; que la notification a été faite à la personne du premier à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, contre récépissé qu'il a signé le 29 mars, tandis qu'une lettre recommandée a été adressée le même jour, ainsi que l'établit le bordereau du service postal, à son avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique