Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02083 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6GH
Code NAC : 72C
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE [Localité 7] dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] représentée par son Président, Monsieur [X] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Monsieur [M] [W] [Y] [C] [N]
né le 12 Mai 1942 à [Localité 11] (35),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5],
2/ Madame [A] [C] [I] [E] épouse [N]
née le 18 Septembre 1943 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société FINANCIERE DL, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
378 151 922 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4/ La société LF PROMOTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
851 643 502 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses à l’incident : représentées par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Karine DESTARAC de la SELAS CLOIX ET MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS.
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DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 25 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2024 prorogé au
13 Septembre 2024 pour surcharge magistrat.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2021 par l’Association Foncière Urbaine Libre Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10] à l’encontre de la société FINANCIERE DL et de la société LF PROMOTIONS, aux fins de voir dire que les stipulations du cahier des charges en date du 21 janvier 1975 ainsi que celles des statuts et du règlement intérieur de I’AFUL Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10], tels que modifiés par acte authentique en date du 3 janvier 2020, ont force obligatoire et s’imposent à tout propriétaire d’un bien situé dans le périmètre de la Résidence dénommée le Bois de la Grille, enjoindre à la société LF PROMOTIONS de ne pas mettre en oeuvre les autorisations d’urbanisme qui lui ont été accordées et, en tant que de besoin, ordonner la démolition de tout ouvrage qui s’avèrerait non conforme au cahier des charges et au règlement intérieur, enregistrée sous le numéro RG 21/02083 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 21, 29 et 30 juillet 2021 par
l’Association Foncière Urbaine Libre Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10] à l’encontre de M. [M] [N], Mme [A] [E] épouse [N], Mme [J] [F], M. [O] [S], M. [K] [T] et Mme [B] [G] épouse [T], enregistrée sous le numéro RG 21/04368 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 1er septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de désistement partiel du 7 juin 2023 ;
Par dernières conclusions d’incident du 21 février 2024, la société
LF PROMOTIONS et la société FINANCIERE DL demandent au juge
de la mise en état de :
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 19 mars 2021 à la Société LF PROMOTIONS et à la SARL FINANCIERE DL ; en conséquence, DEBOUTER l’AFUL Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10] de l’ensemble
de ses fins, prétentions et demandes formulées devant le Tribunal judiciaire de
Versailles.
En toute hypothèse
- CONDAMNER l’AFUL Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10] aux entiers
dépens ainsi qu'à payer à la Société LF PROMOTIONS et la SARL FINANCIERE DL une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, M. et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
DIRE Monsieur et Madame [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
DIRE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10] irrecevable en sa demande formée à l’encontre de Monsieur et Madame [N],
CONDAMNER l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10] à verser à Monsieur et Madame [N] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) Résidence du Bois de la Grille à [Localité 10] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne ROUX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2024, L’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE À [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
JUGER que l’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE conserve un intérêt à agir à l’encontre des époux [N].
JUGER que les statuts en date du 3 janvier 2020 de l’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE ont été enregistrés par la Préfecture le 23 janvier 2020.
JUGER que le Syndicat n’a pas de personnalité morale pour représenter l’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE dans un acte judiciaire.
JUGER que le Président a qualité pour représenter le Syndicat conformément aux statuts.
JUGER que l’assignation délivrée le 19 mars 2021 à la Société LF PROMOTIONS et à la SARL FINANCIERE DL est valide.
Et en conséquence,
DEBOUTER la Société LF PROMOTIONS et la SARL FINANCIERE DL de leurs demandes.
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leurs demandes de fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
CONDAMNER in solidum la Société LF PROMOTIONS, la SARL FINANCIERE DL à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [N] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société LF PROMOTIONS, la SARL FINANCIERE DL et Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L'article 114 du même code énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 117 dispose par ailleurs que “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
- Sur le moyen tiré de l’absence de mise en conformité des statuts de l’AFUL avec l’ordonnance du 1er juillet 2004
Les sociétés LF PROMOTION et FINANCIERE DL font valoir que les pièces produites par l’AFUL ne permettent pas de justifier de l’accomplissement complet des formalités de publicité prévues par l’article 8 de l’ordonnance N°2004-632 du 1er juillet 2004. Elles soulignent que les exemplaires des statuts n’ont pas été joints à la déclaration effectuée le 23 janvier 2020. Elles ajoutent, qu’en tout état de cause, il ne saurait être considéré que l’enregistrement des nouveaux statuts effectué le 28 septembre 2020 permet de mettre en conformité les statuts de l’AFUL avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 en ce que pour être conformes, les statuts doivent définir son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
L’AFUL fait valoir que les statuts ont été mis à jour et déclarés le
21 janvier 2020. Elle admet que conformément à l’article 8 de l’ordonnance
du 1er juillet 2004, la publication au journal officiel doit comporter un extrait
des statuts mais fait valoir que selon la jurisprudence de la cour de cassation, l’omission de cette formalité ne peut entraîner aucune sanction pour l’association.
Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance N°2004-632 du 1er juillet 2004, la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au journal officiel.
Contrairement à ce que soutient l’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE à [Localité 10], il résulte d’une jurisprudence établie qu’une association syndicale n’a pas la capacité d’ester en justice tant que ses statuts n’ont pas été publiés. En revanche, le récépissé de la Préfecture et l’extrait de la publication au Journal officiel suffisent à justifier de la mise en conformité des statuts.
En l’espèce, l’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE à [Localité 10] verse aux débats un acte notarié en date du 3 janvier 2020 contenant la mise à jour de ses statuts aux fins de mise en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Est également produit un récépissé de la déclaration de modification portant sur la mise en conformité des statuts pour l’AFUL dénommée résidence du bois de la Grille délivré par la préfecture des Yvelines et indiquant que le dossier présenté est conforme aux dispositions de l’article 4 du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance du
1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires. Est également communiqué un bordereau d’envoi de la préfecture transmis pour attribution et parution au journal officiel et l’extrait de la publication au journal officiel (pièce 16).
Au regard de ces justificatifs, L’AFUL a satisfait aux obligations de mise en conformité et disposait bien de la capacité d’ester en justice.
S’agissant du second moyen tiré d’une non conformité des statuts à l’article 7 de l’ordonnance, il doit aussi être écarté dès lors que l’examen des statuts de l’AFUL montre qu’ils définissent bien son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
Enfin, le moyen selon lequel l’enregistrement des nouveaux statuts le
28 septembre 2020 ne comporte pas davantage un extrait des statuts modifiés est inopérant en ce que le non respect éventuel des formalités de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 en cas de modification des statuts n’est pas de nature à priver l’association de son droit d’ester en justice, les obligations issues de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne s’appliquant qu’à la procédure de mise en conformité desdits statuts.
- Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir et de capacité du président de l’AFUL pour représenter l’association en justice
Les sociétés LF PROMOTION et FINANCIERE DL font valoir que l’assignation a été délivrée à la demande de l’AFUL représentée par son Président M. [X] [U] alors qu’aux termes des statuts, c’est le syndicat qui représente l’association en justice.
L’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE à [Localité 10] rétorque qu’en vertu de l’article 8 des statuts, le président élu représente aussi bien le syndicat que l’AFUL elle-même.
En l’espèce, il résulte de l’article 8 des statuts modifiés que l’association est administrée par un syndicat ; lequel a le pouvoir de représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense. Ledit article 8 précise que le syndicat a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et réaliser toutes opérations relatives à son objet à l’exception des attributions expressément réservées à l’assemblée générale par les statuts.
L’article 9 dispose que le président de l’AFUL est désigné par le syndicat parmi les trois syndics administrant l’AFUL en application de l’article 8. L’article 10 précise qu’il engage valablement l’association et le syndicat vis-à-vis des tiers.
Au regard de ces dispositions, le moyen de nullité sera rejeté.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur la demande de mise hors de cause de M. et Mme [N]
M. et Mme [N] font valoir que L’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE à [Localité 10] ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires de biens dans le périmètre de l’AFUL depuis le 12 octobre 2020. Ils ajoutent qu’ils ne sauraient être tenus responsables de la division de leur parcelle intervenue postérieurement à la vente de leur bien aux sociétés LF PROMOTION et FINANCIERE DL.
L’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE à [Localité 10] fait valoir que les époux [N] sont intervenus dans les opérations de division de leur lot qui constitue l’objet du litige. Elle argue, en conséquence, que leur responsabilité est engagée dans la mise en oeuvre de l’opération, contraire aux statuts de l’AFUL.
Il apparaît que l’AFUL RESIDENCE DU BOIS DE LA GRILLE à [Localité 10] soulève ainsi des questions de fond excédant les attributions du juge de la mise en état et relevant nécessairement de l’appréciation des juges du fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce
titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés LF PROMOTIONS et FINANCIERE DL de leur demande de nullité de l'assignation,
DEBOUTE les époux [N] de leur fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 à 09h30 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024, par
M. JOLY, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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