Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 22/13653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFB7
Ordonnance n° 2023/M120
S.A.S.U. STYL'JARDINS
Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Me [N] [P]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STYL'JARDINS
Représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
Madame LA PROCUREURE GENERALE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 25 MAI 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 16 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 octobre 2022, la société STYL'JARDINS a fait appel du jugement rendu le 2 octobre 2022 par le tribunal de commerce de FREJUS qui a notamment :
-prononcé sa liquidation judiciaire,
-provisoirement fixé sa date de cessation des paiements au 3 avril 2021,
-désigné M. [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle a déposé au RPVA et notifié ses conclusions d'appelante au conseil de M. [P] le 14 novembre 2022.
Le 29 novembre 2022, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du11 octobre 2023 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 21 septembre 2023.
Par conclusions déposées au RPVA le 12 janvier 2023, M. [P] a saisi le magistrat délégué pour obtenir :
A titre principal, que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire, que :
-il soit décidé qu'il bénéficiait pour conclure d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant,
-la société STYL'JARDINS soit déboutée de toute demande plus ample et contraire,
En tout état de cause, qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il a maintenu intégralement ses prétentions initiales dans ses dernières conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 10 mars 2023.
S'appuyant sur les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, sur l'article R661-6 du code de commerce et sur le récapitulatif de la déclaration d'appel, il soutient que :
-la procédure à bref délais est facultative en matière de liquidation judiciaire,
-le point de départ du délai qui lui était imparti pour conclure doit être fixé à trois mois dans la mesure où l'appelant ne lui a pas notifié ses conclusions après que le greffe ait adressé l'avis de fixation à bref délai,
-aucun texte ne prévoit que l'avis de fixation à bref délai puisse faire courir le délai dévolu à l'intimé pour conclure.
Enfin, il relève que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer car elle reviendrait à condamner l'appelante à se payer à elle-même une indemnité.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées au RPVA le 15 mars 2023, la société STYL'JARDINS demande au magistrat délégué de :
-déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'intimé le 12 janvier 2023,
-débouter M. [P] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [P] ès qualités aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur l'article R661-6 du code de commerce pour affirmer que la procédure à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile est de plein droit applicable aux jugements qui prononcent la liquidation judiciaire.
Elle en conclut qu'elle n'avait pas à notifier une nouvelle fois ses conclusions d'appelante à l'intimé après la délivrance de l'avis de fixation par le greffe au motif que le point de départ du délai qui lui était imparti pour ce faire devait être fixé au jour de sa déclaration d'appel.
Elle en tire pour conséquence que le délai imparti à M. [P] pour déposer ses conclusions expirait le 14 décembre 2022 de sorte que ses conclusions, notifiées le 12 janvier 2023, sont irrecevables.
MOTIFS
Sur la procédure d'appel applicable
Ainsi que le fait valoir la société STYL'JARDINS, il se déduit des dispositions combinées des articles L 661-1 et R661-6 du code de commerce que la procédure à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile est de plein droit applicable en matière de prononcé d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire.
En effet, la faculté qui est donnée en la matière, par le 3° alinéa de ce texte, au président de la chambre d'en décider autrement constitue une exception qui n'a pas pour conséquence de renverser le principe posé par le même texte.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.
Cependant, de jurisprudence constante, le délai d'un mois susvisé court à compter de la déclaration d'appel lorsque l'affaire est de plein droit soumise à la procédure à bref délai.
Il en résulte que la société STYL'JARDINS :
- n'avait pas à attendre l'avis de fixation à bref délai émis par le greffe pour déposer ses conclusions d'appelante au RPVA et les notifier à l'intimé,
-ayant conclu le 14 novembre 2022, n'avait pas à renotifier ses conclusions à l'intimé après l'émission de l'avis de fixation à bref délai par le greffe,
-le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure par le second alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile a valablement couru.
En conséquence ;
-la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue puisqu'il n'est pas contesté que l'appelante a conclu dans le délai imparti,
- les conclusions communiquées au RPVA par M. [P] ès qualités le 12 janvier 2023 sont irrecevables pour avoir été déposées en dehors du délai légal qui expirait le 14 décembre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] ès qualités qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l'appelante.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société STYL'JARDINS.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déboutons M. [P] ès qualités de sa demande de caducité de la déclaration d'appel régularisée le 13 octobre 2022 par la société STYL'JARDINS ;
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé déposées au RPVA par M. [P] ès qualités le 12 janvier 2023 ;
Déboutons la société STYL'JARDINS de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [P] ès qualités et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société STYL'JARDINS.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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