Tribunal Administratif d'Orléans, 18 juillet 2024. 2104264
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2104264
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de condamner la Société d'exploitation des réseaux de l'AgglO (SERA) à lui verser la somme de 20 326,52 euros en réparation des préjudices subis du fait de la détérioration du réseau d'évacuation des eaux usées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la SERA la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SERA les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les désordres et préjudices sont imputables à la SERA et trouvent leur cause dans le défaut d'entretien du réseau public d'assainissement ainsi que l'a relevé le rapport d'expertise ;
- il doit être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 20 326,52 euros correspondant à 12 826,52 euros de frais engagés pour déboucher l'évacuation des eaux usées ou en comprendre la cause et 7 500 euros de préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la SERA, représentée par Me Laurenon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la SERA ne peut être engagée en l'absence de certitude quant à l'origine du dommage ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- le lien de causalité entre le préjudice et l'absence d'entretien de la canalisation publique n'est pas établi.
Par une lettre du 27 juin 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, le requérant ayant la qualité d'usager du service public industriel et commercial de l'assainissement géré par la SERA dans le cadre d'une délégation de service public.
Vu :
- l'ordonnance n°1801390 du 29 mai 2020 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les honoraires de l'expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gasnier,
- les conclusions de Mme Best-de Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lauradon, représentant la SERA.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot, situé à Olivet (Loiret), est confronté à des obstructions et refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées reliant la résidence, dont il est propriétaire des parties communes, depuis le 9 mars 2016. Cette obstruction a justifié la réalisation de plusieurs opérations de curage et a entrainé la détérioration du branchement particulier relié à la canalisation publique d'évacuation des eaux usées située sous la chaussée, exploitée par la SERA, filiale de la société Suez, en vertu d'une délégation de service public conclue avec la communauté d'agglomération d'Orléans devenue Orléans Métropole. Par une ordonnance n°1801390 du 25 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a désigné un expert, qui a été remplacé par ordonnance du 14 juin 2019, aux fins d'analyser les causes de ces obstructions et d'évaluer les préjudices subis par le syndicat. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 février 2020 et les honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés par une ordonnance n°1801390 du 29 mai 2020. Le syndicat des copropriétaires a alors adressé une réclamation préalable à la SERA le 22 juillet 2020 qui a été rejetée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot demande au tribunal de condamner la SERA à lui verser la somme de 20 326,52 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics.
4. Le syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot demande l'indemnisation des préjudices causés par l'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées reliant l'immeuble qu'il impute à un défaut d'entretien du réseau public d'assainissement, situé au-delà de ce branchement et exploité par la SERA en vertu d'une délégation de service public.
5. Il résulte des conclusions de l'expert, d'une part, que les eaux usées de l'immeuble dont le syndicat est copropriétaire sont collectées par un réseau privé connecté, au niveau d'un regard de branchement, à une canalisation d'évacuation située en aval de ce regard, reliant celui-ci à l'égout. Il en ressort, d'autre part, que les dommages subis par le syndicat requérant résultent d'une détérioration et d'un affaissement de cette canalisation implantée sous la chaussée. Ces dommages sont ainsi survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service public industriel et commercial d'assainissement, peu important à ce titre la circonstance que ces derniers trouveraient leur origine dans un défaut d'entretien ou de conception des canalisations du réseau public d'assainissement situées au-delà du branchement particulier de ce réseau. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour juger du litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot et la SERA, en application des principes rappelés au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l'indemnisation accordée soit majorée des intérêts au taux légal.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
8. Par une ordonnance n°1801390 du 29 mai 2020, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a liquidé et taxé le montant des honoraires de l'expert à la somme de 8 875,40 euros toutes taxes comprises.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge les frais d'expertise au syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SERA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la SERA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les frais de l'expertise diligentée sont dans leur entièreté, mis à la charge, du syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SERA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence 172 Avenue Marcel Belot et à la SERA.
Copie en sera communiquée, pour information, à l'expert.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2104264
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