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Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-82.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.057

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 4 mars 1993, qui l'a condamné pour banqueroute, tromperie commerciale, publicité de nature à induire en erreur et infraction à la législation sur le démarcharge à domicile, à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, a prononcé la faillite personnelle, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 5 janvier 1988 et 2 du décret du 6 mai 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu en leurs constitutions de partie civile, l'union des consommateurs de Toulouse, la confédération syndicale des familles de France, l'union fédérale des consommateurs de Colomiers-Ouest, l'union féminine civique et sociale et a condamné Metzinger à payer à chacune d'elles, une somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, et diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs propres et adoptés que ces associations se sont régulièrement constituées et, qu'"en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 20 000 francs la somme à allouer" à titre de dommages et intérêts ; "alors que seules les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, sont fondées à exercer les droits reconnus à la partie civile, sur des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que leurs statuts les autorisaient à agir, ni davantage caractérisé le préjudice collectif dont elles auraient personnellement souffert par la commission des infractions, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions du prévenu que celui-ci ait contesté devant la cour d'appel la recevabilité de la constitution des parties civiles ; Que dès lors le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2, 196 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 402, alinéa 1 et 402, alinéa 2 du Code pénal, 201, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois de sursis simple ; "aux motifs propres et adoptés que la cession des actifs de Z... n'a pas été payée par la société Assiscom, à laquelle Metzinger était intéressée en sa qualité d'associé, de gérant puis de directeur commercial ; qu'à la date de la cession du fonds de commerce, le dépôt de bilan de Z... était inévitable, cette société ne fonctionnant plus qu'avec des découverts bancaires ; qu'au moment même où il a cédé le fonds de commerce Z... le 21 novembre 1988, Metzinger a abandonné à Mme X... la gérance officielle d'Assiscom (14 octobre 1988) dont il est resté le directeur commercial salarié (alors qu'il n'a pas exercé effectivement ces fonctions) et dont il était, avec le concours de sa fille (également salariée de la société) l'associé majoritaire ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'a ainsi aucunement caractérisé l'existence d'une gestion de fait, à l'encontre de Metzinger, dont elle relève de surcroît, qu'il n'a même pas exercé les fonctions de directeur commercial, pendant la gérance de Mme X... ; "alors que, d'autre part, le détournement d'actif suppose que celui-ci ait disparu ; que dans ses conclusions, Metzinger ait fait valoir que l'actif était toujours présent dans Assiscom, que la restitution avait été proposée par écrit le 13 novembre 1989, au syndic M. Rey de Z..., et que le chiffre d'affaires de la société Assiscom permettait en toute hypothèse d'en régler le prix ; qu'en ne se prononçant pas sur ce chef essentiel des conclusions portant sur l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a privé de motifs sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir trompé le contractant sur les qualités substantielles de la prestation de service offerte et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois, dont 9 avec sursis ; "aux motifs propres et adoptés qu'il existe une inadéquation manifeste entre la chose promise et celle réellement offerte, que l'insuffisance de la consultation du fichier résulte d'une insuffisance manifeste du budget consacré à la publicité que nécessitait la diffusion du produit, les reversements des télécommunications qui n'avaient pas été pris en compte lors de l'enquête du SRPJ, ni par le tribunal, n'étant pas de nature à établir la couverture d'une publicité suffisante du centre Télématique ; "alors que, d'une part, la loi du 1er août 1905 complétée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ne s'applique qu'aux marchandises et non aux prestations de service ; qu'en déclarant coupable Metzinger de l'infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi de 1905, alors que les faits reprochés ne portaient pas sur des choses immobilières mais sur des prestations de services, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, et en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a ni caractérisé l'élément intentionnel du délit, ni d'avantage suffisamment, l'élément matériel de la fraude" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1, 44-2, alinéa 7, 8, 44-22, alinéa 9, 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et 1 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ; "aux motifs que le caractère européen du fichier est inexistant ; "alors que dans ses conclusions, Metzinger avait fait valoir que cette infraction ne pouvait être retenue à son encontre, dès lors qu'à l'époque des faits reprochés, il avait cessé d'être le gérant de la société, fonction qui était exercée par Mme X... qui lui avait interdit de s'immiscer à quelque titre que ce soit, dans la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef décisif de conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute, tromperie commerciale et publicité de nature à induire en erreur, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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