Cour administrative d'appel de Paris, 07 juillet 1994. 93PA00379
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00379
Date de décision :
7 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril et le mémoire enregistré le 26 octobre 1993, présentés par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90/00210 en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé un ordre de reversement émis le 13 mars 1990 à l'encontre de Mme Marie-Thérèse X... pour trop-perçu sur son traitement durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 50-407 du 30 avril 1950 ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- les observations de Me MONGIN, avocat à la cour, substituant Me CEOARA, avocat à la cour, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., affectée en qualité de surveillante principale au centre pénitentiaire de Fort-de-France, a été placée en congé de longue maladie pour la période du 6 novembre 1987 au 6 novembre 1989, date de sa mise à la retraite ; qu'un ordre de reversement a été émis à son encontre le 13 mars 1990 pour avoir paiement d'une somme de 48.738 F correspondant à la majoration de traitement qu'elle a perçue durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 où elle se trouvait en métropole ;
Considérant qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie demeure en activité de service alors même qu'il ne participe pas effectivement à la marche du service ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que lorsqu'il séjourne hors du département d'outre-mer où se trouve son lieu d'affectation, il perd la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 complétée par les décrets du 22 décembre 1953 et du 28 janvier 1957 ; que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'ordre de reversement émis le 13 mars 1990 à l'encontre de Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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