Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFME VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021001060
[L]
C/
S.A. ETABLISSEMENT MARCEL FERRARI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMEE :
S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL FERRARI
immatriculée au RCS de BASTIA
prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d'injonction de payer, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné [D] [L] à payer a la société établissements Marcel Ferrari une somme de 6 133, 68 euros, outre 35,21 euros au titre des dépens.
Monsieur [L] a formé opposition à l'ordonnance.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné [D] [L] à payer à la société établissements Marcel Ferrari une somme de 6 133,68 euros, l'a débouté de sa demande d'expertise, l'a condamné au paiement d'une somme de 750 euros pour procédure abusive, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu'une somme de 91,60 euros au titre des frais de greffe.
Par déclaration du 20 décembre 2022, monsieur [L] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio l'a condamné à payer à la société établissements Marcel Ferrari une somme de 6 133, 68 euros, l'a débouté de sa demande d'expertise, l'a condamné au paiement d'une somme de 750 euros pour procédure abusive, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu'une somme de 91,60 euros au titre des frais de greffe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelant sollicite de réformer le jugement et statuant à nouveau débouter la société établissement Marcel Ferrari de ses demandes, ordonner une expertise aux frais avancés de l'intimée et que l'intimée soit condamnée à payer une somme de 7 831,45 euros au titre des réparations de la faute 10 000 euros au titre de l'immobilisation et la perte financière, avec intérêts à compter de la mise en demeure et compensation des sommes.
A titre subsidiaire, il demande l'octroi de délais et la compensation des sommes, outre une somme de 2 000 euros et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite la confirmation de la décision et la condamnation en appel de monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé.
Il est constant que le contenu du jugement du tribunal de commerce montre une motivation même si elle est succincte.
Il a répondu aux moyens de monsieur [L] en expliquant que l'expertise n'était pas nécessaire en l'absence d'éléments exonératoire de responsabilité.
Sur la contestation de la somme, le tribunal a fait valoir l'existence d'une facture, du travail accompli par les établissements Marcel Ferrari et un refus non justifié en rejetant la responsabilité de ces derniers sur le bris du pont du véhicule de Monsieur [L].
Le jugement étant motivé, la demande de nullité sera rejetée.
Sur le fond :
En vertu de l'article 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [L] a acquis auprès de la société établissements Marcel Ferrari des pneus, qui au vu des factures des 27 septembre
et 31 octobre 2019 produites aux débats, ont été montés sur le véhicule de ce dernier.
La prestation a donc été exécutée par les établissements Marcel Ferrari, qui a attendu le 25 septembre 2020 pour former une requête en injonction de payer, monsieur [L] n'ayant pas réglé les factures.
Si Monsieur [L] allègue d'une faute de son co-contractant en l'absence de devis, il indique que la société a changé les 10 pneus sans son consentement.
La société indique pour sa part que d'un commun accord, suite à sa proposition, les 10 pneus ont été changés.
Il ressort des pièces produites, que la commune intention des parties était bien l'acquisition et la vente et le montage et le démontage des pneus.
Il n'est pas contesté que le changement des 10 pneus a été réalisé et que deux factures ont été émises les 27 septembre et 31 octobre 2019 pour un montant de 6 133,68 euros.
Monsieur [L] excipe de son absence de consentement, alors qu'en sa qualité de professionnel, il est entrepreneur en travaux forestiers sur la commune de [Localité 3], il est avisé des conditions contractuelles.
Par ailleurs, il est à noter qu'aucun pneu n'a été réglé, même pas les 8 qu'il reconnaît avoir voulu acquérir sans réserve.
Pour s'exonérer du paiement, monsieur [L] allègue de la responsabilité de la société établissements Marcel Ferrari sur l'avarie de la casse du pont qu'il a subi, qu'il impute à son co-contractant, avarie à cause de laquelle il a dû acquitter le montant des réparations, soit une somme de 7 831,45 euros.
Or, monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Il sollicite une expertise.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise, il faut justifier d'un motif légitime.
Il est acquis que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un motif légitime et qu'en l'espèce, monsieur [L] ne rapporte pas la démonstration d'un motif légitime tant le lien de causalité entre le travail des établissements Marcel Ferrari et la casse de la tête de pont est hypothétique, ce d'autant qu'il s'agit d'un véhicule avec 349 000 kilomètres, mis en circulation en 2002.
En conséquence, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée et la décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur l'obligation au paiement, les établissements Marcel Ferrari ont rapporté la preuve de leur créance, liquide et exigible au vu des factures.
Sur la demande de délai, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans les sommes dues.
En l'espèce, monsieur [L] n'apporte aucun élément financier qui justifie ce délai, ce d'autant que ces sommes sont dues depuis l'établissement des factures en 2019, soit depuis plus de 5 ans.
Au regard de la présente décision, les demandes de monsieur [L] sur le paiement des sommes de 7 831,45 euros au titre de la faute de la société et 10 000 euros au titre de la perte financière ne sont absolument pas fondées.
En effet, monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute des établissements Marcel Ferrari, et d'un lien de causalité entre une faute et un dommage.
En conséquence, ces demandes en paiement ou en compensation sont infondées et seront rejetées.
Sur la résistance abusive, il est acquis que la résistance abusive se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, la société établissements Marcel Ferrari a dû faire une requête en injonction de payer plus d'un an après la facture pour être payée des travaux exécutés sur le véhicule de monsieur [L].
Son attitude et son absence totale de début de paiement de son obligation constitue une résistance abusive au sens de l'article 1241 du code civil.
En conséquence, la décision des premiers juges au titre de la condamnation à une somme de 750 euros pour résistance abusive sera confirmée.
De même, la condamnation de monsieur [L] au paiement des sommes au titre de l'article 700 et aux dépens sera confirmée.
En cause d'appel, monsieur [L] sera condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 12 septembre 2022
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 12 septembre 2022 dans toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE [D] [L] de toutes ses demandes
CONDAMNE [D] [L] à payer à la société établissements Marcel Ferrari une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE [D] [L] au dépens d'appel
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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