Section du Contentieux, 15 février 2023. 467876
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
467876
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle Pôle emploi a mis fin au versement de l'allocation de solidarité spécifique dont elle bénéficiait. Par un jugement n° 2100103 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Pôle emploi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Pôle Emploi ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, Pôle emploi soutient que :
- le tribunal administratif a commis une irrégularité, d'une part, en tenant compte de la note en délibéré présentée par Mme B sans passer par l'intermédiaire de son avocat ni de l'application Télérecours et, d'autre part, en ne lui communiquant pas cette note en délibéré qui comportait des éléments nouveaux ;
- il a commis une erreur de droit et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en regardant le document produit par Mme B comme constituant une justification suffisante de ce qu'elle ne pouvait prétendre à une pension de retraite à taux plein, après avoir pourtant admis qu'il allait seulement dans le sens d'une insuffisance probable du nombre de trimestres validés par l'intéressée ;
- il a commis une erreur de droit et renversé la charge de la preuve en jugeant que ce n'était pas à l'allocataire de justifier de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
- il a méconnu son office et statué ultra petita en précisant les obligations, pour l'administration, qui découlent de son jugement, alors que Mme B n'avait pas présenté de conclusions à fin d'injonction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Pôle emploi n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Pôle emploi.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 février 2023.
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