Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 21/01654 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUUM
-PV- Arrêt n° 230
[T] [W] / S.A. QUATREM agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/03202
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. QUATREM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Ayant contracté les 20 juillet et 8 août 2018 un emprunt immobilier d'un montant de 170.310,00 € auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, M. [T] [W], né le 13 novembre 1971, a souscrit le 14 juin 2018 auprès de la société UTWIN, dépendant du groupe MALAKOFF MÉDÉRIC et agissant pour la SA QUATREM, une police d'assurance de protection emprunteur garantissant les risques Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie, Incapacité temporaire totale de travail et Invalidités permanentes de nature respectivement totale, partielle et professionnelle. Ce contrat fait notamment mention d'une cotisation d'assurance de 8.236,11 € avec indication d'un coût global de 8.338,11 €.
Le premier déblocage des fonds de ce prêt immobilier ayant été différé du 25 juin 2018 au 20 novembre 2018, la mise en 'uvre de cette garantie a donné lieu le 16 janvier 2019 à la délivrance d'un certificat d'adhésion faisant mention d'une cotisation d'assurance d'un montant rehaussé à la somme de 8.564,16 € avec indication d'un coût global rehaussé à la somme de 8.666,16 €, les autres conditions du contrat demeurant inchangées.
Arguant d'une situation de modifications unilatérales par l'assureur des stipulations contractuelles du fait de ces changements d'indications de coûts de garanties, M. [W] a questionné la société QUATREM assureur oralement puis par courrier du 5 février 2019, cette dernière lui ayant répondu qu'en raison du déblocage différé des fonds, le risque assuré n'était plus le même dans la mesure où il avait atteint l'âge de 47 ans depuis le 13 novembre 2018 à la date du 20 novembre 2018 de déblocage des fonds.
Insatisfait de cette explication, M. [W] a assigné le 14 septembre 2020 la société QUATREM devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/03202 rendu le 8 juin 2021, a :
- mis hors de cause la SAS TWINSEO, venant aux droits de la SAS UTWIN ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes tendant à juger que seules les conditions du contrat de garantie du 14 juin 2018 relatives à la cotisation d'assurance totale à hauteur de 8.236,11 € et au coût global à hauteur de 8.338,11 € doivent s'appliquer, à enjoindre la société QUATREM de respecter l'échéancier de remboursement annexé au contrat d'adhésion du 14 juin 2018, à faire déclarer la décision à intervenir opposable à la société UTWIN et à condamner la société QUATREM à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [W] à payer au profit des sociétés TWINSEO et QUATREM une indemnité de 300,00 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 juillet 2021, le conseil de M. [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des rejets de ses demandes et des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 janvier 2023, M. [T] [W] a demandé de :
' au visa de l'article R.631-3 du code de la consommation et des articles 1103, 1110, 1189, 1190 et 1193 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' juger que seules les conditions du contrat de garantie du 14 juin 2018 relatives à la cotisation d'assurance totale à hauteur de la somme de 8.236,11 € et au coût global à hauteur de la somme de 8.338,11 € doivent s'appliquer dans ses rapports contractuels avec la société QUATREM ;
' enjoindre la société QUATREM de respecter l'échéancier de remboursement annexé au contrat d'adhésion du 14 juin 2018 ;
' rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
' condamner la société QUATREM à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société QUATREM aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 22 décembre 2021, la SA QUATREM a demandé de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes ;
' réformer ce même jugement sur les frais irrépétibles en rehaussant à 1.000,00 € la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre M. [W] à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [W] de toutes ses autres demandes formées à son encontre ;
' condamner M. [W] à lui payer en cause d'appel une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat de [Localité 5].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 9 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Contrairement d'abord à ce qu'objecte à titre préalable la société QUATREM, les deux premiers chefs de demande principale de M. [W] aux fins de donner force exécutoire aux deux indications chiffrées ci-après discutées de 8.236,11 € et de 8.338,11 € constituent bien des prétentions au sens des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'agissant d'une question d'interprétation du contrat litigieux de garantie.
En lecture du document de souscription de la police d'assurance de protection emprunteur du 14 juin 2018 et du certificat d'adhésion du 16 janvier 2019 délivré après déblocage des fonds afférents à cet emprunt immobilier, il est exact que la mention de la cotisation totale d'assurance est rehaussée de la somme de 8.236,11 € à celle de 8.564,16 € tandis que la mention du coût global d'assurance est rehaussée de la somme de 8.338,11 € à celle de 8.666,16 €.
Pour expliquer cette modification tarifaire, la société QUATREM rappelle que la souscription de ce contrat de protection emprunteur pour une cotisation totale de 8.338,11 € avait pour date d'effet celle du 25 juin 2018 prévue pour le déblocage des fonds tel que cela résulte du certificat initial d'adhésion. Le déblocage des fonds étant en réalité intervenu le 20 novembre 2018, elle se prévaut en conséquence d'un avenant simplement « technique » du 16 janvier 2019 à ce certificat initial d'adhésion, pratiquant la majoration litigieuse afin de tenir compte du changement d'âge de l'assuré, survenu depuis lors, en termes d'appréciation des risques garantis (47 ans le 13 novembre 2018, 48 ans selon l'assureur visiblement en tenant compte de l'entrée de l'assuré dans sa 48e année). Elle ajoute que cette modification est intervenue sans modification du capital assuré et de la durée contractuelle de remboursement et que la dernière échéance de remboursement du prêt à assurer a été modifiée en conséquence.
En l'occurrence, force est de constater que la prise en compte par l'assureur de l'âge effectif de l'assuré comme paramètre tarifaire à la date effective de déblocage des fonds, faisant ainsi prévaloir la date du 20 novembre 2018 à celle du 25 juin 2018 quant à l'âge de l'assuré, ne repose sur aucune clause contractuelle suffisamment claire et explicite. Elle produit à cet effet la NOTICE D'INFORMATION qui constitue une pièce annexe au contrat de garantie et qui contient une clause ainsi notamment libellée : « (') / COTISATION / 1. Détermination du montant des cotisations / Les cotisations annuelles - tous frais et taxes compris - sont calculées sur le montant du Capital Restant Dû et sont fixées en fonction des informations recueillies à l'Adhésion et notamment de l'âge de l'Assuré, de sa catégorie socioprofessionnelle, de la Quotité assurée, des garanties et des options souscrites ainsi que des éventuelles conditions particulières. / (') » (page 9). C'est en lecture de cette clause que le premier juge a rejeté l'ensemble des prétentions de M. [W]. Pour autant, cette clause traite de la prise en compte de ce paramètre tarifaire de l'âge de l'assuré au moment des informations recueillies lors de la souscription du contrat, ce qui renvoit à la date du 25 juin 2018, et non au moment de sa mise en 'uvre par déblocage des fonds, ce qui exclut un quelconque différé et donc la date du 20 novembre 2018. En lecture de ce texte, si les garanties ne peuvent prendre effet qu'au moment où débute le règlement des échéances du prêt à la suite du déblocage des fonds par la banque à l'origine du prêt, les conditions de mise en 'uvre de cette garantie demeurent donc inchangées, en ce compris l'âge de l'assuré, depuis les informations recueillies lors de la souscription du contrat de garantie.
De plus, M. [W] se prévaut de manière bien plus précise des conditions contractuelles de cette même NOTICE D'INFORMATION annexée au contrat initial de garantie du 14 juin 2018 dont il résulte notamment les stipulations suivantes : « (') /DUREE DES GARANTIES / 1. Début des garanties / À compter de la prise d'effet de l'Adhésion, l'Assureur s'engage, sous réserve : / (') / ' que la signature de l'offre de l'Opération de crédit intervienne dans un délai de 6 mois à compter de la date de signature de la date mentionnée au Certificat d'Adhésion et que, dans le cadre d'un prêt, le premier déblocage des fonds intervienne dans un délai de 24 mois à compter de la date de signature de l'offre de prêt, / à maintenir les conditions d'acceptation et de tarifs notifiés sur le Certificat d'Adhésion pour les garanties souscrites, tant que les garanties seront en vigueur. / (') » (page 9). Or, M. [W] fait justement observer, d'une part que la signature du contrat de prêt (20 juillet et 8 août 2018 ) est intervenue moins de 6 mois après celle du contrat de garantie (14 juin 2018), et d'autre part que le déblocage des fonds (20 novembre 2018) est intervenu moins de 24 mois après la signature du contrat de prêt (20 juillet et 8 août 2018 ).
L'assureur s'est donc indéniablement engagé dans une obligation d'intangibilité de l'intégralité des conditions contractuelles, en ce compris le changement d'âge de l'assuré au cours de la période de mise en 'uvre de la garantie, sous les seules réserves précitées suivant lesquelles le contrat de prêt doit intervenir moins de 6 mois après le contrat de garantie et le déblocage des fonds doit intervenir moins de 24 mois après la signature du contrat de prêt.
Si le changement d'âge de l'assuré au cours de cette période de mise en 'uvre de la garantie contractuelle devait constituer une réserve particulière, il eut été aisément loisible à l'assureur d'en faire dans cette clause un critère d'exclusion, étant rappelé que le renvoi dont elle fait état à la clause précitée dont elle se prévaut n'est aucunement formulé et que cette clause dont elle se prévaut au sujet de la détermination du montant de la cotisation n'a pour périmètre que les renseignements recueillis lors de la souscription initiale, pour les motifs précédemment énoncés. En définitive, ces délais butoir de 6 et 24 mois n'apparaissent précisément pas compatibles avec une prise en considération de l'âge du souscripteur, faute de conditions spécifiques d'exclusion dans la clause contenant ces délais butoir et de renvoi exprès à une autre clause suffisamment claire et explicite en cette occurrence.
Les stipulations contractuelles dont se prévaut M. [W] apparaissent dès lors bien plus claires et explicites que celles dont se prévaut la société QUATREM. En tout état de cause, il sera fait application des dispositions de l'article 1190 du Code civil suivant lesquelles « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. ». Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a refusé de reconnaître le caractère bien fondé de la lecture contractuelle de M. [W] suivant laquelle seules les conditions du contrat de garantie du 14 juin 2018 moyennant une cotisation d'assurance totale de 8.236,11 € et un coût global d'assurance de 8.338,11 € doivent trouver lieu à s'appliquer.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer au profit de la société QUATREM une indemnité de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance, ceux-ci devant être au contraire mis à la charge de la société QUATREM qui succombe en définitive à cette instance.
Les autres parties du dispositif du jugement de première instance n'ont fait l'objet d'aucun appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société QUATREM sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement n° RG-20/03202 rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [T] [W] tendant à juger que seules les conditions du contrat de garantie n° 1664845-01 souscrit par ce dernier auprès de la SA QUATREM le 14 juin 2018 moyennant une cotisation d'assurance totale de 8.236,11 € et un coût global d'assurance de 8.338,11 € doivent s'appliquer et à enjoindre la SA QUATREM de respecter l'échéancier de remboursement annexé à ce contrat d'adhésion du 14 juin 2018 ;
- condamné M. [T] [W] à payer au profit de la SA QUATREM une indemnité de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [W] aux entiers dépens de première instance.
CONSTATE qu'aucun appel n'est interjeté sur les autres dispositions de ce même jugement.
Statuant à nouveau.
JUGE que seules les conditions du contrat de garantie n° 1664845-01 souscrit par M. [T] [W] auprès de la SA QUATREM le 14 juin 2018 moyennant une cotisation d'assurance totale de 8.236,11 € et un coût global d'assurance de 8.338,11 € doivent s'appliquer.
ENJOINT la SA QUATREM de respecter l'échéancier de remboursement annexé à ce contrat d'adhésion du 14 juin 2018.
CONDAMNE la SA QUATREM à payer au profit de M. [T] [W] une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE LA SA QUATREM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président