Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.729
Date de décision :
5 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° R 18-21.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. W... K... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.729 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Q...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif personnel de M. Q... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Q... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour privation du droit à contrat de sécurisation professionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le bien-fondé du licenciement et la demande de dommages et intérêts : au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement, W... K... Q... fait tout d'abord valoir que l'entretien préalable du 14 janvier 2013 a porté sur un motif économique du licenciement et qu'à cette occasion, l'employeur lui a remis un dossier contrat de sécurisation professionnelle sans toutefois lui avoir au préalable notifié dans la lettre de convocation à entretien préalable du 3 janvier 2013 le motif économique du licenciement ; qu'il ajoute que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par ses soins le 15 juin 2013 sans s'être vu notifier au préalable le motif économique du licenciement produit nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il verse aux débats le double de ce contrat de sécurisation professionnelle et deux attestations censées établir la preuve de la remise du CSP à savoir une attestation de R... F... datée du 27 janvier 2013 par laquelle cette dernière assure avoir vu la comptable de l'entreprise remettre à W... K... Q... le "dossier de la CSP' le 14 janvier 2013 et une attestation de I... B... datée du 14 février 2013 qui indique avoir déjeuné le jour même avec R... F... et W... K... Q..., lequel lui aurait indiqué que sa direction venait de lui remettre un dossier CSP ; que de son côté, la SARL ... conteste avoir évoqué un licenciement économique avec le salarié et remis à ce dernier un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'elle précise :
- qu'au cours de l'entretien préalable, W... K... Q... a demandé un licenciement pour motif économique de façon à lui permet de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et ainsi d'une indemnisation plus importante de POLE EMPLOI,
- qu'à l'issue de l'entretien elle a réservé sa réponse et a reçu avec surprise le courrier du 15 janvier 2013 dans lequel le salarié lui faisait part de son acceptation de la convention de CSP qui lui avait été proposée le 14 janvier 2013 et qui n'était d'ailleurs pas jointe à l'envoi,
- qu'elle a immédiatement réagi et contesté le caractère économique du licenciement,
- qu'elle a également réservé sa décision sur le devenir du contrat de travail,
- et que ce n'est que dans un second temps que le salarié lui a fait parvenir dans un courrier du 31 janvier 2013 le contrat de sécurisation professionnelle qu'il s'était procuré et qu'il a renseigné de sa main ;
que la lecture de ce contrat de sécurisation professionnelle mentionnant une date de remise le 14 janvier 2013 et une acceptation le même jour révèle qu'il ne comporte aucun cachet de la SARL [...] à l'endroit prévu à cet effet, qu'il a été rempli manuscritement par le seul W... K... Q... et qu'il ne comporte aucun autre élément permettant d'établir l'intervention de l'employeur dans sa remise au salarié, ce qui contredit l'allégation de ce dernier ; que de même, aucun des éléments du dossier ne démontre que l'employeur a évoqué un motif économique lors de l'entretien préalable dont la convocation du 3 janvier 2013 ne faisait aucunement mention ; que les témoignages de R... F... et de I... B... produits aux débats ne peuvent pallier l'absence de toute signature par l'employeur du contrat de sécurisation professionnelle, d'autant qu'il n'est pas contesté que R... F... était la compagne de W... K... Q..., ce qui affaiblit l'objectivité de ses déclarations et que I... B... se borne à retranscrite les déclarations de W... K... Q... mais n'a pas vu le contrat de sécurisation professionnelle censé avoir été remis à ce dernier très peu de temps auparavant ; que de même, ces attestations ne prouvent pas le la teneur de l'entretien préalable auquel leurs auteurs n'ont évidemment pas participé ; que c'est donc à juste titre que le jugement a écarté ce premier moyen ;
que W... K... Q... conteste ensuite le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en effet, par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; qu'il est constant que l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au seul salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que W... K... Q... a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison de 3 types de faits : une insuffisance de résultats, une mauvaise gestion de ses tâches et le non-respect de ses obligations contractuelles, un mauvais comportement ; que concernant l'insuffisance de résultats, la SARL ... reproche plus précisément au salarié, notamment du fait de son insuffisance de prospection : un recul du chiffre d'affaires en 2012 de 12,50 % par rapport au premier semestre 2011, la perte de 92 clients en 2012 par rapport à la même période de l'année précédente (27% du portefeuille), une perte de chiffre d'affaires de 22% et de 90 clients sur les 221 attribués (40%) entre 2012 et 2013 et de 35 % et 30 détaillants sur 73 (40%) sur le secteur sud-et tous deux jugés prioritaires ; que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement mais doit procéder soit d'une faute imputable au salarié soit d'une insuffisance professionnelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, W... K... Q... fait valoir qu'avant la lettre de licenciement il n'avait jamais reçu la moindre observation sur l'exécution du contrat de travail, ce qui n'est pas contesté par l'employeur ; qu'en outre, ce dernier ne verse pas aux débats les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation du salarié permettant d'établir notamment l'insuffisance de prospection et surtout les objectifs assignés à ce dernier ; que la simple baisse du chiffre d'affaires réalisé par W... K... Q... en 2012 par rapport à 2011 est insuffisante à rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle de W... K... Q... ; qu'il est à cet égard indifférent que son embauche soit datée de moins de deux ans, ce délai apparaissant suffisant pour fixer les objectifs et apprécier l'activité de W... K... Q... ; que ce fait n'est donc pas établi ; que concernant la mauvaise gestion de ses tâches et le non-respect de ses obligations contractuelles, la lettre de licenciement reproche à W... K... Q... :
de ne pas avoir jugé bon, malgré les relances, de mettre en place un programme d'action commerciale ; qu'alors que W... K... Q... verse aux débats un procès-verbal de réunion du 5 juillet 2012 faisant état du plan d'action pour l'année et le 'plan d'actions commerciales juin juillet 2021 (sic)", la SARL ... ne rapporte pour sa part aucune preuve de l'absence de mise en place d'un programme d'action commerciale ou des relances adressées au salarié à ce sujet ; que ce fait n'est donc pas établi ;
de n'avoir quasiment jamais rendu compte de son action commerciale, de n'avoir pas réalisé de rapports sur la situation du marché où la situation de la concurrence alors que ces tâches correspondaient à l'essence même de sa fonction de responsable des ventes mais étaient également stipulées dans le contrat de travail qui obligeait le salarié à un compte rendu d'activité hebdomadaire : que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que le contrat de travail obligeait le salarié à lui adresser chaque fin de semaine un compte rendu hebdomadaire l'activité comportant la liste des clients visités, les remarques faites sur les articles de la société, toutes remarques et avis jugés utiles sur la conduite de la politique commerciale de l'entreprise, les suggestions des clients visités en ce qui concerne les articles demandés par la clientèle et de façon générale, tout renseignement pouvant être utilisé par le service commercial, relatif aux réactions de la clientèle, à la concurrence etc.... ainsi qu'un commentaire sur l'organisation et la qualité du travail du représentant indiquant notamment les points à corriger et les lacunes observées ; que cependant, là encore, l'employeur ne rapporte aucune preuve de l'absence de comptes-rendus dont le salarié indique qu'ils étaient transmis sous forme de tableaux de bord chaque lundi à 12 heures, pas plus que des relances qu'il n'aurait pas manqué d'adresser si ces éléments, selon lui essentiels à la détermination de la politique commerciale de l'entreprise, étaient manquants ; que la cour relève en outre que, comme le fait justement remarquer le salarié, le non-respect de cette obligation étant stipulé à peine de faute grave dans le contrat de travail, il était prévu une mise en demeure préalable qui n'est aucunement produite ; que ce fait n'est donc pas établi ;
un comportement manifestement peu compatible avec la poursuite du contrat : ce fait est insuffisamment précis et ne peut donc fonder le licenciement :
Que concernant le comportement de W... K... Q...: la lettre de licenciement fait état :
d'une absence de réponse aux sollicitations des supérieurs hiérarchiques à partir de novembre 2012 caractérisant, sinon une insubordination, à tout le moins une volonté délibérée de ne pas accomplir correctement son travail ; que la SARL [...] reproche plus précisément à W... K... Q... d'avoir cessé de répondre aux demandes de ses supérieurs hiérarchiques sur l'organisation de réunions ou la mise en place de stratégies, ce qu'elle attribue à la lassitude du salarié et son projet professionnel de création d'entreprise ; que pour autant, la SARL [...] ne verse aux débats aucune pièce justifiant l'absence de réponse du salarié à ses sollicitations à partir du mois de novembre 2012 et le seul courriel d'S... X..., directeur général, date du 12 décembre 2012 produit par l'appelant lui-même a été adressé pendant une période d'arrêt maladie du salarié durant laquelle ce dernier n'était pas censé répondre aux sollicitations de son employeur ; que de son côté, W... K... Q... justifie par un courriel de C... U... date du 20 février 2013 que sa boîte mails ne recevait plus les courriels d'S... X... au mois de novembre 2012 en raison d'un "blocage" de l'adresse de ce dernier dans le 'profil profond de son compte" suite à une modification dont l'auteur est resté inconnu mais qui devait nécessairement parler ou comprendre l'italien et avoir des compétences certaines en informatique, aptitudes dont il n'est pas contesté que l'appelant était dépourvu ; que compte tenu de tous ces éléments, il n'est pas établi que W... K... Q... a volontairement cessé de répondre aux demandes de sa hiérarchie à compter du mois de novembre 2012 ;
la fausse évocation d'un projet de licenciement économique et un stratagème aussi habile que malhonnête pour acter de la rupture du contrat de travail 'd'un commun accord' par le biais de son acceptation au dispositif de la CSP qui ne lui a jamais été proposé ; qu'il résulte des développements précédents que la SARL [...] n'a pas remis à W... K... Q... de contrat de sécurisation professionnelle dont ce dernier a pourtant tenté de faire état pour obtenir le bénéfice d'un tel régime ; que ce fait, à la gravité certaine, constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du droit au contrat de sécurisation professionnelle : en l'absence de toute preuve du motif économique du licenciement et de délivrance du contrat par l'employeur au salarié, il ne peut être valablement reproché à la SARL [...] de n'avoir pas transmis à POLE EMPLOI le contrat de sécurisation professionnelle ; que la demande de dommages et intérêts pour privation du bénéfice des droits et avantages offert par un tel dispositif ne peut donc aboutir et le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE M. Q... explique que la rupture s'inscrivant dans le cadre d'un motif économique celle-ci serait dépourvue de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de lui avoir fait connaître par écrit, préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique ; que M. Q... produit la copie d'un formulaire de contrat de sécurisation professionnelle qui lui aurait été remis "lors de l'entretien" (pièce 2 et 12 du salarié) ; que la société rendue destinataire de ce contrat a, par courrier du 24 janvier 2013 en rappelant avoir "lors de l'entretien (préalable) exposé les reproches que nous avions à formuler quant à la qualité de votre prestation de travail et aux résultats enregistrés" et en indiquant que "vous (M. Q...) nous avez alors proposé, plutôt qu'une procédure de licenciement pour motif personnel, de procéder à un licenciement économique afin de bénéficier de la convention CSP qui est manifestement plus intéressante pour vous en termes de prestations Pôle emploi. Nous ne vous avons donné aucune réponse par rapport à cette situation que nous n'avions pas envisagée et nous ne vous avons, dans ces conditions, bien évidemment jamais remis le moindre dossier (
)" (pièce 4 de la société) ; que dans son courrier du 31 janvier 2013 (pièce 5 de la société) Monsieur Q... fait état de la remise du contrat de sécurisation professionnelle par Mme V... "à la sortie de l'entretien" en présence de Mme F... – ce que cette dernière confirme dans une attestation datée du 27 janvier 2013 (pièce 6 du salarié) – ainsi que du fait que "mon contrat est d'ores et déjà rompu" ; que ce document qui ne comporte ni le cachet ni la signature de l'employeur dont toutes les mentions manuscrites sont de la main du salarié ne peut être opposé à la société de sorte que toute l'argumentation développée par le salarié concernant l'absence de bien fondé du licenciement "économique" et la privation du droit à contrat de sécurisation professionnelle doit être écartée ;
1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, Mme I... B... indiquaitavoir déjeuné avec M. Q... le 14 janvier 2013, jour de l'entretien préalable au licenciement et précisait : « M. Q... m'a expliqué qu'il était en procédure de licenciement économique et que sa direction venait de lui remettre un dossier CSP. Nous avons feuilleté ensemble ce dossier qu'il comptait renvoyer rempli dès le lendemain »ce dont il résultait que Mme B... attestait avoir vu le dossier de contrat de sécurisation professionnelle remis au salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en affirmant, pour en déduire que l'absence de preuve de l'intervention de l'employeur dans la remise de ce contrat au salarié, que Mme B... se bornait à retranscrire les déclarations de M. Q... mais n'avait pas vu le contrat de sécurisation professionnelle censé avoir été remis à ce dernier très peu de temps auparavant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation du principe susvisé ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié produisait l'attestation de Mme J... qui témoignait ainsi : « amie de la famille Q... depuis de nombreuses années, je connais bien J. K.... Il a eu l'occasion de me présenter sa compagne qui se prénomme A.... Je connais également Madame R... F... et je peux affirmer que ses relations avec M. Q... W... K... sont purement amicales et professionnelles» ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour écarter l'attestation de Mme F... par laquelle elle assurait avoir vu la comptable de l'entreprise remettre à M. Q... le dossier de la CSP le 14 janvier 2013, qu'il n'était pas contesté qu'R... F... était la compagne de W... K... Q..., ce qui affaiblissait l'objectivité de ses déclarations, sans viser ni examiner l'attestation de Mme J... produite en sens contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS en outre QUE la remise par l'employeur d'un contrat de sécurisation professionnelle vaut proposition d'un tel contrat, peu important qu'il ne l'ait pas signé ni n'ait apposé son cachet ou de mention manuscrite dessus ; que l'acceptation de ce contrat par le salarié entraîne donc la rupture du contrat de travail, laquelle est sans cause réelle et sérieuse si aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'a été remis ou adressé au salarié avant son acceptation ; qu'en affirmant, par motifs propres, que les témoignages de R... F... et de I... B... ne pouvaient pallier l'absence de toute signature par l'employeur du contrat de sécurisation professionnelle, et, par motifs adoptés, que le contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié, qui ne comportait ni le cachet ni la signature de l'employeur et dont toutes les mentions manuscrites étaient de la main du salarié ne pouvait être opposé à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique