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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 novembre 2022. 2205708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205708

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2205708 et des mémoires enregistrés les 31 août, 4 octobre, et 19 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé, pour une durée de huit mois, la suspension de la validité de son permis de conduire à compter de la date de retrait du titre. 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision litigieuse a été prise en violation manifeste de l'article L. 224-2 du code de la route ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions de l'article L. 224-2 et suivant du code de la route ; - la décision litigieuse a été prise en violation de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route. - la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le défaut d'urgence. Par deux mémoires en défense enregistré les 22 septembre et 19 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. II. Par une requête n°2205934 enregistrée le 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 06 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé, pour une durée de six mois, la suspension de la validité de son permis de conduire à compter de la date de retrait du titre. 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : ­ la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; ­ la décision attaquée est insuffisamment motivée ; ­ la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 224-2 alinéa 3 du Code de la route ; ­ la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - le code de la route. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2205708 et n°2205934 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. Le 13 août 2022, à 17 heures 20, M. A qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Kembs (67) a été contrôlé par la brigade motorisée de Mulhouse à une vitesse relevée de 127 km/h, vitesse retenue à 120 km/h alors qu'il se trouvait sur une route limitée à 80 km/h. La Gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Pour cette infraction le préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de 8 mois, la validité du permis de conduire de M. A, par arrêté du 16 août 2022. Puis par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a suspendu le permis de conduire du requérant pour une durée de 6 mois pour la même infraction. Par la requête n°2205708, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 et par la requête n°2205934 il demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 6 septembre 2022 a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 16 août 2022. Dans ces conditions les conclusions en annulation contre cet arrêté du 16 août 2022 a perdu leur objet. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation. 4. Par arrêté du 17 octobre 2022 le préfet du Haut-Rhin a retiré l'arrêté du 6 septembre 2022. En conséquence les conclusions en annulation ont perdu leur objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point. 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes sont rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes n°2205708 et n°2205934 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205708-2205934

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