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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-17.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.355

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Agnès Z..., demeurant à Saulx-les-Chartreux, Longjumeau (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section A), au profit : 1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, "CEPME", venant aux droits de la caisse nationale des marchés de l'Etat, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 2°/ de la société Soletanche, dont le siège social est à Nanterre (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Z..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Soletanche ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1989), statuant sur l'appel de Mlle Z..., d'avoir validé une saisie arrêt pratiquée par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises à l'encontre des consorts A... entre les mains de la société Solétanche, alors qu'aux termes de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile le magistrat de la mise en état ne peut déclarer l'instruction close que si l'état de celle-ci le permet ; qu'en application de l'article 780 du même code, la clôture de l'instruction peut être prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience si le mandataire de l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'affaire était venue régulièrement à l'audience, une injonction de conclure ayant été adressée à l'avoué de Mlle Z... à laquelle il n'avait pas été satisfait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15, 16, 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le magistrat de la mise en état tient de l'article 780 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de décider d'office du renvoi de l'affaire devant la juridiction et de la clôture de l'instruction lorsque l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti ; qu'en relevant que l'appelante s'était abstenue d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, d'où il résultait que l'affaire était venue régulièrement à l'audience en application du texte précité, la cour d'appel a, légalement, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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