Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 4 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1658
RG 23/01658
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHGB
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 décembre 2023 à 15h22.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 6 mars 1991 à TUNISIE (99)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat désigné et Mme [F] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [X] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 décembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Emmanuelle FINET, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 à 14h30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12H10 ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2023 par monsieur [U] [R] ;
Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' j'ai fait une demande d'asile en Italie je ne me rappelle pas quand je l'ai faite. La demande est assez ancienne. Je n'ai pas eu de retour. Je travaille j'ai 2 adresses, une à [Localité 6] une à [Localité 8]. Je travaille dans le bâtiment et je suis en France depuis 2016. J'ai trouvé du travail en France c'est pour cela que je suis resté. Pour l'agression je me suis défendu. Maintenant je travaille. La tunisie ne me reconnait pas j'ai demandé de l'aide à la France. Je ne veux pas rentrer en Tunisie c'est pas mon pays c'est pour cela que j'utilise plusieurs identité pour pas être reconnu en Tunisie'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation au sens des articles R. 743-2, L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA faute d'un registre actualisé de l'alias du retenu et des date et heure de notification des droits en rétention et du procès-verbal de refus de notification, ainsi l'absence de mention de la procédure administrative devant le tribunal administratif pourtant enregistré 20 minutes avant la requête du préfet.
Il invoque aussi à titre de moyen de nullité la notification tardive du placement en rétention au procureur de la République (à 13H30 pour une arrivée à 12H10) estimant qu'il n'y a pas eu d'incident pendant le transport de monsieur [R] sur le procès verbal et que la mention de service sans signature pour justifier de l'envoi tardif au procureur ne fait pas foi à la différence du procès-verbal. Il se prévaut aussi de l'absence de justification de l'impossibilité de recourir à un interprète en présentiel pour notifier les droits et le placement en rétention. L'interprète ayant été joint par téléphone et de ce fait sans qu'il puisse lire les documents traduits, on ne sait pas ce qui est notifié et à qui.
Il conclut enfin que la préfecture n'a pas fait preuve de diligences suffisantes à destination de la Tunisie, puisque l'audition n'est pas jointe au dossier et que rien ne permet de confirmer sa prétendue nationalité tunisienne.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée estimant sa demande en première prolongation recevable pour avoir présenté un registre actualisé et toute pièce justificative utile à l'appui de sa requête et, s'opposant aux moyens soulevés, ajoutant avoir fait preuve de diligences suffisantes.
Il précise que :
-l'avis tardif est de 20 minutes par rapport à la jurisprudence parce que le transporta été difficile en raison d'un incident dont mention est faite par un fonctionnaire de police;
-sur le registre est mentionné l'identité qu'il a donné, les alias n'ayant pas à y figurer n'étant pas des identités reconnues ;
-la préfecture n'avait pas connaissance en amont de la requête de la saisine du tribunal administratif ;
-les diligences vers la Tunisie ont été faites en l'état d'une demande d'identification du 29/11 par deux fois .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête en première prolongation de rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, gurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ;
Ces données sont relatives à :
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative:
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil : secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3 ° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Of ce francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces. Sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 7431-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité devant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Il est constant que l'absence d'actualisation du registre équivaut à l'absence de production.
En l'espèce, tout d'abord, l'absence d'alias dans le registre est inopérant. En effet, le seul document dans lequel l'usage de trois autres alias par le retenu apparaît est l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 10 mars 2021. Ce dernier ne fonde et ne peut fonder l'éloignement pour lequel il est actuellement retenu au centre. L'exiger reviendrait à opérer une confusion entre la présente procédure et les éléments de personnalité du retenu précédant ladite instance. Au surplus, à aucun moment il n'a entendu se prévaloir de l'un quelconque de ces alias dans la présente procédure. Il ne s'agit donc pas d'une mention qui devait figurer au registre.
En revanche, nonobstant que la préfecture ait eu ou non connaissance du recours exercé devant le tribunal administratif avant sa saisine, il résulte de la procédure que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en première prolongation de la mesure de rétention, ne mentionne pas les date et heure de la notification des droits et n'y fait pas référence au procès-verbal de notification.
En l'absence de ces mentions obligatoires du registre relatif à la prolongation de la mesure de rétention, déjà maintes fois relevées par la cour malgré sa jurisprudence qui ne doit pas être seulement reçue comme une sanction de l'irrégularité de la procédure, mais comme un moyen de la régulariser à l'avenir compte tenu du profil inquiétant de certains retenus et dont l'ordre public doit être protégé, le juge des libertés et de la détention était et, la cour également aujourd'hui, dans l'impossibilité de s'assurer que l'étranger avait été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus, la requête en prolongation de la mesure doit être déclarée irrecevable et donc, l'ordonnance entreprise infirmée, sans avoir à statuer sur les autres moyens opposés par M.[R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 décembre 2023,
Déclarons irrecevable la requête émanant du préfet des Alpes Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [U] [R],
Ordonnons la mainlevée de la rétention de monsieur [U] [R] et sa remise en liberté,
Rappelons que monsieur [U] [R] a l'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 30 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [R]
né le 6 mars 1991 à TUNISIE (99)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, Mme [F] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Notification par interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 4 décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [R]
né le 6 mars 1991 à TUNISIE (99)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.