Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Structures et Mobiliers, demeurant 6, avenue du Président Kennedy, 57000 Metz,
2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), représentée par le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA, Délégation régionale AGS du Nord-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., associé de la société Structures et Mobiliers dont il a été nommé gérant, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires et de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, a constaté que M. X..., gérant minoritaire de la société Structures et Mobiliers, exerçait des fonctions techniques entièrement distinctes de la gestion ; qu'il appartenait, dès lors, au mandataire-liquidateur de la société, qui contestait que ces fonctions techniques aient correspondu à une relation salariée, d'établir l'absence de lien de subordination de M. X... envers la collectivité des associés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants, pris de l'absence de versement de cotisation ASSEDIC ou hypothétiques ,déduits de ce que deux autres associés semblaient être les parents de M. X..., qui ne précisait pas ses liens avec la quatrième et dernière associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'intéressé ne produisait aucun contrat de travail et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il n'établissait pas que les fonctions techniques et commerciales qu'il prétendait avoir exercées l'aient été dans un quelconque lien de subordination, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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