Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-16.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.907
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère 9 décembre 2010, n° 09-69. 779) que les époux X... qui, par acte du 23 avril 1987, avaient chargé M. Y..., entrepreneur, de la construction d'un immeuble d'habitation, ont résilié ce contrat le 30 juillet 1988 ; que condamnés à payer la somme de 131 738, 33 francs (20 083, 38 euros) à ce dernier, ils ont engagé une action en responsabilité à l'encontre de leur avocat, Mme A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Attendu que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'était pas conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, pouvait être connue à l'avance de Mme Z... représentée par son avocat et qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les avocats des parties ne se sont pas opposés à ce que le conseiller rapporteur entende seul les plaidoiries ; que Mme Z... n'est pas recevable, à invoquer devant la Cour de cassation la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme C... par application des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement rejetant les demandes formées par Madame Raymonde Z... et son époux Monsieur Gilbert X..., contre Madame Annick A... ;
D'AVOIR été rendu par la cour d'appel, sur renvoi après cassation, dans une composition comprenant un des magistrats ayant participé au délibéré de l'arrêt cassé ;
ALORS QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la même juridiction du 26 juin 2009 (pourvoi n° 09-69. 779), et prononcé par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue devant Monsieur Chevrier, conseiller chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel, composée notamment de Madame C..., conseillère, laquelle avait participé à l'arrêt cassé, a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir confirmé le jugement rejetant les demandes formées par Madame Raymonde Z... et son époux Monsieur Gilbert X..., contre Madame Annick A..., et condamné Madame Raymonde Z... en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que : « sur la responsabilité contractuelle de Madame A... : Pour rechercher la responsabilité de A..., Madame X... affirme, d'une part, que le marché de travaux n'a jamais été produit devant la cour d'appel de BasseTerre, soutenant que l'arrêt du 13 décembre 1993 a fait droit aux demandes de l'entrepreneur en raison de cette omission fautive, et, d'autre part, que leur Conseil de l'époque s'est abstenue de solliciter une nouvelle expertise afin de contester l'estimation du premier sachant. Sur l'absence de communication du marché de travaux : l'arrêt ayant débouté Madame X... de toutes ses prétentions mentionne, dans son exposé et dans ses motifs, le contrat de marché de travaux en date du 23 avril 1987, précisant que ce document n'a pas été versé aux débats. Toutefois, la cour d'appel de BasseTerre a jugé souverainement que les époux X... avaient « reconnu euxmêmes avoir demandé des travaux supplémentaires ». Le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a justement retenu qu'un débat judiciaire peut contradictoirement porter sur une pièce, même non communiquée, dans la mesure où sa teneur ne donne pas lieu à aucune contestation, ce qui était le cas en l'espèce. A cet égard, l'arrêt de la cour de cassation en date du 30 janvier 1996, ayant confirmé l'arrêt de la cour d'appel de BasseTerre en date du 13 décembre 1993, retient que la juridiction du second degré n'avait pas à statuer sur la qualification du contrat litigieux puisque ses constatations rendaient cette recherche inopérante. Ainsi, le litige ne portait pas sur la nature du contrat ni sur sa qualification, non contestée par les parties, mais sur l'existence et le coût de travaux supplémentaires acceptés par les maîtres de l'ouvrage. Le succès de la présentation des époux X... ne dépendait donc pas de la qualification juridique du contrat. En conséquence, l'absence de communication du marché de travaux n'a pas constitué une omission fautive de la part de Madame A... » ;
Et aux motifs du jugement confirmé que « l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyens qui est justifiée par le caractère aléatoire de l'activité ; que sa responsabilité est exclue si sa faute n'a pas eu de conséquences dommageables pour le demandeur ; que dans le cadre d'une action en recherche de responsabilité d'un avocat, il n'appartient pas à Ia juridiction saisie de rejuger le litige, mis à fin par des décisions définitives, mais d'apprécier l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre ; que selon l'exposé des faits de la décision du tribunal de grande instance de PointeàPitre, il est établi : que suivant contrat du 23 avril 1987, les époux X... ont confié à Georges Y..., la réalisation d'une rnaison d'habitation lieudit..., que se plaignant de retards, les époux : X... ont adressé à Georges Y..., le 30 juillet 1988, une lettre portant résiliation du contrat, que ce dernier, a obtenu en référé, suivant ordonnance du 6 novembre 1990, la désignation d'un expert aux fins d'apurement des comptes, que l'expert B..., commis pour y procéder, a dressé rapport le 20 mai 1991 évaluant à 131. 738, 33 francs, la somme due à l'entrepreneur et enfin que par acte en date du 18 février 1992, Georges Y... a fait assigner les époux X... en payement ; que par une décision du tribunal de grande instance de PointeàPitre en date du 3 décembre 1992. les époux X... ont été condamnés à payer à Georges Y... la somme de 127. 988, 33 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1992 et aux dépens ; que le 13 décembre 1993, la cour d'appel de BasseTerre a confirmé ce jugement ; qu'enfin, Ia Cour de cassation a le 30 janvier 1996, sur le moyen relatif à Ia non vérification de la nature des travaux supplémentaires et à l'absence de recherche de la prise en compte par l'expert du caractère forfaitaire du marché initial rejeté leur pourvoi ; que les époux X...
Z... recherchent, à. la suite de la défense à cette action en payement, la responsabilité de leur conseil en ce que cette dernière a manqué à son devoir de diligence " en s'abstenant de communiquer et par la même de verser aux débats devant Ia cour d'appel de BasseTerre, le contrat de marché de travaux " et á son devoir de conseil, lien ne signalant pas ses mandants que pour discuter efficacement le rapport d'expertise controversé, il convenait de solliciter Ia désignation d'un nouvel expert " ; qu'ils mettent en exergue notamment les motifs de la juridiction d'appel et de la Cour de cassation ; qu'ainsi, la cour d'appel a estimé : « que si le contrat conclu le 23 avril 19. 87 prévoyait que le prix de 530. 000 francs était ferme et définitif ainsi que le soutiennent les époux X..., lesquels au demeurant n'en produisent aucune justification en l'absence du dit contrat dans les pièces versées aux débats, il n'en demeure pas moins que les époux X... ont reconnu eux mêmes avoir demandé des travaux supplémentaires ; que bien qu'ils contestent l'évaluation de l'expert quant à plusieurs postes de travaux réalisés, ils s'abstiennent de solliciter la désignation d'un nouvel expert chargé de vérifier leur propre estimation ; qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et de provoquer d'office une nouvelle expertise ; que dans ces conditions, aucun élément objectif n'autorisent à estimer que l'expert B... ayant commis des erreurs, il échet d'homologuer son rapport el de confirmer Ia décision entreprise eu égard à l'absence de pertinence du moyen soulevé par les appelants " ; que Ia Cour de cassation a rejeté leur pourvoi au motif suivant : " qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas que le contrat les liant à Monsieur Y..., Entrepreneur, ait été conclu moyennant un prix ferme et définitif et retenu qu'ils reconnaissaient avoir demandé des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision " ; qu'il ne peut être avancé, comme le soutient la partie défenderesse, qu'il se déduit des mentions du rapport d'expertise au titre des documents mis á disposition de l'expert'du bordereau de communication de ce rapport de ses propres conclusions et de la décision rendue par le tribunal de grande instance, que le marché de travaux en date du 23 avril 1987 ait été versé aux débats ; qu'en effet, lorsqu'un expert réalise une mesure d'instruction, il lui revient, en application des articles 173 et 282 du nouveau code de procédure civile, de déposer un rapport au secrétariat de la juridiction et de transmettre copie de son rapport à chacune des parties ; qu'aucun texte ne lui impose de déposer les pièces qui lui avaient été remises par les parties ; que dès lors, seul un bordereau peut faire foi d'une communication d'une pièce précise ; que toutefois, il convient d'indiquer qu'un débat judiciaire peut contradictoirement poner sur une pièce, même non communiquée, dans la mesure où sa teneur, en partie ou intégralement, ne donne lieu à aucune contestation ; que dès lors, un défaut de communication d'une pièce ne constitue pas en soi une faute ; que le caractère fautif s'apprécie au regard de la nature du litige et des moyens des parties ; qu'en l'espèce, " il convient de relever que Georges Y... n'a pas contesté les allégations des époux X... au titre du caractère forfaitaire du marché, mais qu'il se prévalait de l'existence de travaux supplémentaires et sollicitaient dès lors le payement des travaux effectivement réalisés ; qu'il convient de relever, par ailleurs, en l'absence d'interprétation contraire des motifs de Ia cour d'appel, que cette juridiction n'a tiré aucune conséquence du défaut de communication du marché de travaux, puisqu'il est énoncé, que " si le contrat conclu le 23 avril 1987 prévoyait que le prix de 530. 000 francs était ferme et définitif, il n'en demeure pas moins que les époux X... ont reconnu eux mêmes avoir demandé des travaux supplémentaires " ; qu'au contraire, elle a pris en compte dans son appréciation l'existence des o travaux supplémentaires, la jurisprudence admettant leur payement dans certaines conditions à défaut d'écrit ; que les époux X... contestent, en page 10 des dernières écritures, avoir reconnu l'existence de ces travaux supplémentaires et que leur conseil au mépris de leurs instructions, a présenté un décompte incluant des travaux supplémentaires, ce qui aurait permis aux juridictions d'acter la dite reconnaissance ; qu'il y a lieu d'indiquer que lors des opérations d'expertise, soit avant que l'avocat (défendeur n'intervienne en qualité de conseil dans le litige susdit, l'expert a pris note, après avoir relevé que ces négociations n'ont donné lieu à Ia production d'écrits, de l'existence de négociations entre les parties au titre de ces travaux supplémentaires ; qu'au demeurant, ces derniers ont reconnu, en page 15 de leurs dernières écritures, la commande et l'acceptation des travaux supplémentaires relatifs à une balustrade et au coffrage d'un escalier, que ce sont ces seuls travaux supplémentaires que leur conseil avait mentionnés dans ses conclusions en premier ressert et d'appel ; que dès lors, l'utilité de la communication du rapport n'étant pas avérée en l'espèce et l'avocat ayant mentionné uniquement dans ses écritures, les seuls travaux supplémentaires reconnus aujourd'hui, il n'y a lieu de dire qu'aucune faute n'est sur ce point démontrée ; en ce qui concerne le manquement au devoir de conseil relatif à la non proposition d'une mesure de contre-expertise, il convient de rappeler que l'avocat assure Ia défense de son client avec les moyens qu'il juge les plus aptes à faire valoir sa cause (CA Lyon, 22 juin 1989 : D. 1989, inf rap. p. 237) ; qu'il a même été apprécié qu'il reste libre de choisir ses arguments à condition d'avertir son client qu'il n'utilisera pas un moyen suggéré par celui-ci (Cass, ass. plén., 11 mai 1971 : Bull. civ, ass. plén. n° I) ; qu'en l'espèce, dès lors que le conseil des époux X... avait choisi, ce en conformité avec les observations du service juridique de l'assureur des époux X..., et consultation de ces derniers, d'axer la défense sur un moyen de nature juridique, soit la nature du lien contractuel et ses conséquences sur l'évaluation du marché compte tenu du devis initial, l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction, qui ne constitué pas un choix de procédure, mais un moyen de preuve de faits, apparaissait inutile ; qu'aucune faute n'est également pas caractérisée de ce chef ; qu'en conséquence, les époux X... ne démontrant aucune faute commise par Annick A... dans le cadre de l'instance litigieuse, ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs prétentions » ;
1) Alors que pour rejeter le pourvoi (n° H 94-12. 434) de Monsieur et Madame X..., la Cour de cassation a retenu, par arrêt (n 245 D) du 30 janvier 1996 : « ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas que le contrat les liant à Monsieur Y..., entrepreneur, ait été conclu moyennant un prix ferme et définitif et retenu qu'ils reconnaissaient avoir demandé des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision » ; que la Cour de cassation a ainsi écarté le moyen reprochant à la cour d'appel de s'être contentée de « constater que les époux X... avaient commandé les travaux supplémentaires sans vérifier si ceuxci étaient n'étaient pas distincts des travaux convenus au marché forfaitaire et sans rechercher si l'expert, dans son évaluation des travaux dus au titre du marché initial, avait ¿ ou non ¿ tenu compte du caractère forfaitaire de ce marché » ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par Madame Raymonde Z..., divorcée X... contre son avocat pour n'avoir pas communiqué un marché à forfait, après avoir été condamnée au paiement de travaux supplémentaires, a retenu que la cour d'appel de BasseTerre avait jugé souverainement que les époux X... avaient " reconnu eux même avoir demandé des travaux supplémentaires "
et que l'arrêt de la cour de cassation en date du 30 janvier 1996 ayant confirmé l'arrêt de la cour d'appel de BasseTerre en date du 13 décembre 1993, retient que la juridiction du second degré n'avait pas à statuer sur la qualification du contrat litigieux puisque ses constatations rendaient cette recherche inopérante, et que le succès de la prétention des époux X... ne dépendait donc pas de la qualification juridique du contrat » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, bien que la recherche demandée ne portait pas sur la qualification de marché à forfait mais sur ses conséquences et était inopérante à défaut de justification du caractère forfaitaire du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1996, et du moyen y annexé et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) Alors que Madame Z... avait fait valoir que si Madame A... avait versé aux débats le contrat de construction, il en aurait été tenu compte dans la détermination des travaux supplémentaires ; que la cour d'appel, faute d'avoir le contrat initial, n'avait pas été mise en situation de vérifier que certains travaux retenus comme des travaux supplémentaires étaient en réalité des travaux originairement prévus au contrat, et qu'ainsi, le défaut de communication imputable à Madame A... lui avait fait perdre une chance réelle et sérieuse de ne pas être condamnée à payer le prix des prétendus travaux supplémentaires (conclusions récapitulatives, p. 5) ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes formées par Madame Raymonde Z... contre Madame Annick A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la production aux débats du contrat de construction n'aurait pas permis de vérifier si des travaux retenus comme supplémentaires n'étaient pas en réalité originairement prévus au contrat initial, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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