Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-81.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.217
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BLONDEL ou X... Andrée, épouse Z..., contre l'arrêt n° 153/94 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 2 février 1994, qui, pour infraction à une mesure de fermeture administrative d'un débit de boissons, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par un avocat agissant au nom et comme mandataire d'Andrée Y..., épouse A... est annexé un pouvoir signé de la demanderesse "pour un pourvoi en cassation" ;
Mais attendu qu'en l'état des termes de cet acte qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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