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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.437

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arca conseil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de Mlle Véronique Y..., demeurant ..., 2 / du Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Arca conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... a été engagée, le 5 juin 1990, en qualité d'enquêteur-rédacteur, par la société Arca conseil, qui a pour activité le recouvrement des créances, la collecte et la vente de toutes les informations et les renseignements commerciaux, les études de marché et l'assistance juridique aux entreprises ; qu'elle a été licenciée le 27 avril 1993 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir tenté d'emporter à l'extérieur de l'entreprise de la documentation appartenant à l'entreprise et des fournitures de bureau et de détenir dans son bureau des dossiers archivés et sans aucune relation avec ses propres dossiers et de les avoir exploités à des fins non explicitées et manifestement étrangères aux intérêts de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation de discrétion figurant dans le contrat du 27 juillet 1992 ne visait pas seulement les informations confidentielles relatives à l'activité de la société, mais plus généralement toute information et tout document venant de la société Arca conseil ; que les exemples donnés par le contrat n'étaient nullement limitatifs ; que la note interne du 31 mars 1993, insistant sur l'obligation de discrétion, ne contenait pas davantage de limitation ; qu'en outre, tant l'avenant que la note interne indiquaient en exemple des documents ne présentant pas de caractère purement confidentiel, comme de simples formulaires ou de la documentation ; qu'en considérant que l'obligation de discrétion imposée à la salariée se limitait aux informations et documents strictement confidentiels relatifs à l'activité de la société, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 27 juillet 1992 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, à supposer que l'obligation de discrétion imposée à la salariée ait été limitée strictement aux informations confidentielles, le fait pour la salariée de sortir sciemment de l'entreprise des documents, même non confidentiels, en les dissimulant dans sa sacoche, quelques jours seulement après que son employeur lui eut remis une note interne interdisant formellement de sortir "tous documents" de l'entreprise, constitue un acte d'insubordination susceptible de justifier un licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que le comportement de la salariée ne constituait pas une violation de son obligation contractuelle de discrétion, sans rechercher si l'attitude de la salariée ne pouvait pas s'analyser en une insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que si le juge doit s'en tenir aux motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée par l'employeur aux faits reprochés ; qu'en retenant que la seule référence à l'obligation de confidentialité dans la lettre de licenciement excluait toute discussion sur le vol que pourrait éventuellement constituer la sortie des pièces emportées par la salariée, les juges ont violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la société Arca conseil énonçait expressément dans ses conclusions d'appel (p. 16, 3) que, contrairement à ce que prétendait la salariée, il n'était pas d'usage de recourir aux archives, que le seul cas dans lequel un enquêteur pouvait être amené à consulter les archives était l'hypothèse où il voulait vérifier que l'enquête qu'il réalisait ne concernait pas un client déjà enquêté dans le passé et qu'une telle vérification ne nécessitait pas d'emporter les archives dans les buraux, ni de les annoter ; qu'en retenant que la société Arca conseil ne contestait pas que la consultation des dossiers archivés n'était pas une pratique inusitée dans l'entreprise et que, par commodité, il était plus facile de le faire dans les bureaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arca conseil et, ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la société faisait valoir dans ses conclusions qu'aucun crédit ne pouvait être accordé au témoignage de M. X... qui avait travaillé moins d'un mois dans la société, qui était personnellement en litige avec la société Arca conseil, qui avait créé une société concurrente récemment condamnée pour des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société Arca conseil et qui, au surplus, était associé dans cette société concurrente avec le concubin de Mlle Y... (p. 12 9) ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. X..., sans répondre aux conclusions de la société Arca conseil invoquant la collusion existant entre M. X..., son associé, et Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la société Arca conseil versait aux débats plusieurs pièces numérotées 27 à 33 desquelles il ressortait que la présence des quatre dossiers litigieux dans le bureau de Mlle Y... et leur exploitation par cette dernière ne pouvaient être en relation avec les enquêtes qui lui étaient confiées et ne se justifiaient donc pas par l'intérêt de la société ; qu'en retenant l'absence de preuve par l'employeur de l'exploitation fautive des documents litigieux par la salariée, sans s'expliquer, même de façon sommaire, sur les éléments de preuve versés aux débats par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sans sortir des limites du litige, la cour d'appel a retenu que les documents en cause n'avaient pas le caractère confidentiel ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder sur les conclusions de l'employeur arguées de dénaturation, elle a constaté que la consultation de dossiers archivés n'était pas inusitée et que leur présence dans le bureau de la salariée était justifiée ; Qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arca conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la salariée de condamnation du CNSPAR à 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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