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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-84.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.171

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christophe, 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a rejeté des exceptions de nullité et a ordonné un supplément d'information aux fins de vérification de la compétence de l'agent verbalisateur ; 2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 4 juillet 1997, qui, après avoir déclaré régulier le procès-verbal constatant l'infraction, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits et la requête annexée ; Attendu que Christophe X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 octobre 1995 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de la citation et de la violation des articles 427 et 551 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de bases aux poursuites ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 juillet 1997 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz