Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-21.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.977
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 octobre 1995) de ne pas avoir modifié les conditions de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant né de ses relations avec Mme Y... sans rechercher ce que commandait l'intérêt de l'enfant, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 287 du Code civil, et en ignorant ses conclusions de nature à justifier un exercice différent de celui qui a été retenu ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père en prenant en considération l'éloignement des parents, le calendrier scolaire et l'âge de l'enfant;
que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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