Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03800 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02150 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R65
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF - PAJEMPLOI
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par madame [Y] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante ne personne
Appelé en la cause :
Organisme CAF BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par monsieur [C] [W] en vertu d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 juin 2023, Madame [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée à l’encontre de cette dernière le 15 mai 2023, par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] [Adresse 7], notifiée le 24 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 5 118,40 € au titre des cotisations sociales dues pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée de décembre 2017 à juin 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2024.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF - [9] et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentées, sollicitent du tribunal de valider la contrainte et de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 5 118,40 € au titre des cotisations dues en qualité d'employeur pour décembre 2017 à juin 2018 et non pris en charge par la caisse d’allocations familiales.
Madame [X], présente en personne, reconnait sa demande tardive à l’URSSAF au mois de juillet 2018, indiquant n’avoir pas compris initialement à quoi servait [9], elle reconnait avoir fait opposition afin d’éviter une saisie sur salaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 24 mai 2023 et l’opposition formée le 8 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte :
Régi notamment par l'article D.531-17 du code de la sécurité sociale, le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG), prestation délivrée par les caisses d'allocations familiales (CAF), permet une prise en charge totale ou partielle des cotisations dues pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
En application de l’article R.552-2 du code de la sécurité sociale, le complément de libre choix du mode de garde n’est dû qu’à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date.
Madame [X] a employé à compter du mois de décembre 2017 une assistante maternelle agréée pour la garde de son enfant né le 17 juin 2016.
Toutefois, la CAF indique que la requérante n’a déposé sa demande complète de prise en charge au titre du CMG que le 19 juillet 2018, alors qu’elle a déclaré l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour la garde de son enfant dès le mois de décembre 2017.
En application du texte sus-cité, la caisse n’a pas accordé le bénéfice la prestation pour une période antérieure à la demande enregistrée, et les droits au titre du CMG n'ont été ouverts qu’à compter du mois de mai 2016.
Madame [X] reconnait sa dette.
Le Centre national [9] justifie de sa créance ; il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 15 mai 2023 d'un montant de 5 118,40 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur dépasse la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 8 juin 2023 par Madame [J] [X] à l'encontre de la contrainte de l’URSSAF - [9] du 15 mai 2023, notifiée le 24 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 5 118,40 € au titre des cotisations sociales dues pour l'emploi d'une assistante maternelle les mois de décembre 2017 à juin 2018 ;
Déboute Madame [J] [X] de ses demandes et prétentions ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, condamne Madame [J] [X] à payer la somme de 5 118,40 € à l’URSSAF AUVERGNE – Service PAJEMPLOI ;
Condamne Madame [J] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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