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Cour de cassation, 12 février 1991. 88-41.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.901

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie de gaz et pétrole Primagaz, dont le siège est ... (8e), venant aux droits de la société anonyme Prima nature production, société anonyme dont le siège social était à La Bastide Saint-Laurent (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Claude A..., demeurant Le Moulin Baradoux, Mende (Lozère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Compagnie de gaz et pétrole Primagaz, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé en qualité de chauffeur-livreur le 2 avril 1984, par la société Prima nature, aux droits de laquelle se trouve la société "Compagnie des gaz et pétrole Primagaz", a été informé par son employeur, au mois de juin 1986, que ce dernier cédait son camion et son activité de transport à la société Bousquet qui s'engageait à l'embaucher en qualité de chauffeur, ce qui a été fait le 3 juillet 1988 ; Attendu que, pour condamner la société Prima nature à payer au salarié diverses indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a relevé que ladite société était en droit d'estimer que la vente du camion affecté à la livraison comportait maintien du contrat dont M. A... était titulaire entre celui-ci et la société Bousquet, mais que le nouvel employeur ayant manifesté l'intention de modifier substantiellement le contrat de travail sans respect des dispositions de l'article L. 122-12, le salarié avait le droit de ne pas les accepter et de se considérer comme licencié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le transfert du contrat de travail, ce dont il résultait que la rupture était imputable au nouvel employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. A..., envers la société Compagnie de gaz et pétrole Primagaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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